Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 7 avr. 2026, n° 2523641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2025, un mémoire en régularisation enregistré le 23 décembre 2025 et un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés le 9 mars 2026 et le 12 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 juillet 2025, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il est dépourvu de logement et qu’il ne peut plus être hébergé en structure provisoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourragué a entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 30 juillet 2025, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement(…) ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 (…). ».
En premier lieu, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A… au motif, d’une part, qu’il n’était pas en attente de logement depuis un délai anormalement long et d’autre part, qu’il n’était pas hébergé en logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Le requérant ne conteste pas ces motifs.
En second lieu, le requérant soulève le motif tiré de ce qu’il est désormais dépourvu de logement, ou, en tout état de cause, qu’il risquait de perdre son hébergement étudiant à compter du 31 août 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, le requérant était hébergé en structure provisoire. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’à la date de la décision attaquée, cette dernière aurait méconnu les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition, la greffière
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