Rejet 12 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 oct. 2022, n° 2211634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 24 août 2022, M. et Mme B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, C B, représentés A Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 juillet 2022 A laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a rejeté leur recours préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fils C ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de leur délivrer une autorisation d’instruire en famille au bénéfice de leur fils C en raison de la situation qui lui est propre sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même autorité de réexaminer la situation de leur fils C en conséquence de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à leur verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que ce refus les oblige à inscrire leur fils C dans un établissement scolaire avant la rentrée scolaire imminente, et A conséquent à le désinscrire d’un établissement privé choisi en soutien de son instruction à domicile ou à acquérir des ressources pédagogiques actualisées, occasionnant des diligences considérables et des coûts supplémentaires, et ce, sans connaître la décision du juge et surtout sans que l’intérêt de leur fils soit pris en considération risquant ainsi de bouleverser sa scolarité ; en outre, aucun intérêt public, dans un contexte de crise de l’école dans leur département, ne s’oppose à la poursuite de l’exécution de cette décision ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
.elle est insuffisamment motivée ;
.elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, en ce que leur projet pédagogique était motivé, suffisant et centré sur les attendus légaux ;
.elle ne pouvait, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation et méconnaître l’intérêt supérieur de leur fils, inscrit à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, considérer que leur projet, jugé insuffisant, ne faisait pas ressortir une situation propre à C alors que le choix de la pédagogie Montessori consolidée A un soutien envisagé dans un établissement privé correspond précisément à la pédagogie adaptée à la situation de leur fils.
A un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions principales à fin d’injonction sont irrecevables ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les requérants ont attendu 43 jours avant de saisir le juge des référés ; que c’est en connaissance de cause qu’ils n’ont pas accompli les diligences nécessaires et ne justifient pas rencontrer une quelconque difficulté matérielle afin de procéder à l’inscription de leurs fils dans un établissement scolaire ; que s’ils soutiennent avoir avancé des frais pour inscrire leur fils dans un établissement scolaire privé, ce choix relève de leur propre initiative et ils ne produisent aucun justificatif concernant le coût induit A ces démarches qui, en tout état de cause, ne saurait caractériser une situation d’urgence ; que l’acquisition de supports pédagogiques serait également nécessaire dans le cadre de l’instruction en famille et qu’enfin ils n’apportent aucun élément tendant à démontrer que l’enseignement proposé A un établissement scolaire ne serait pas de qualité et adapté à la situation de l’enfant ;
— aucun des moyens soulevés ne sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est suffisamment motivée ;
. elle n’est pas entachée d’une erreur de droit dès lors que la seule circonstance qu’ils aient choisi une pédagogie différente ne caractérise pas le fait que leur enfant soit dans une situation propre ; que la demande d’instruction en famille des requérants ne correspond pas à l’un des quatre motifs énumérés A le code de l’éducation ; qu’ils n’apportent pas d’éléments démontrant que le projet éducatif soit adapté à la situation de l’enfant et qu’enfin la décision rejetant leur demande d’autorisation d’instruction en famille ne repose pas sur le motif qu’il ne serait pas impossible de scolariser leur enfant ;
. les requérants ne produisent aucun document permettant d’établir que la décision contestée est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
. elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne ressort pas du projet éducatif des requérants que celui-ci soit adapté aux caractéristiques de leur enfant, en particulier au fait qu’il ait une double culture franco-américaine.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2212119, enregistrée le 24 août 2022, A laquelle M. et Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 septembre 2022 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations orales de Me Fouret, représentant M. et Mme B ;
— les observations de M. E, représentant de la rectrice de l’académie de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. et Mme B ont sollicité auprès du rectorat de Versailles l’autorisation d’instruire en famille au bénéfice de leur fils C, âgé de trois ans et concerné A l’éducation obligatoire, en application des dispositions de l’article L. 131-1 du code de l’éducation. Le 20 juin 2022 leur demande a été rejetée. Ils ont alors introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de la rectrice de cette académie, qui a été également rejeté A une décision du 12 juillet 2022. A la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’éducation : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans. () ». Aux termes de l’article L. 131-1-1 du même code : « Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d’autre part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, son sens moral et son esprit critique, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, de partager les valeurs de la République et d’exercer sa citoyenneté. / Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d’enseignement ».
4. D’autre part, l’article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l’instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022-2023, en substituant le régime de l’autorisation au régime de la déclaration. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, A dérogation, être dispensée dans la famille A les parents, A l’un d’entre eux ou A toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5 ». Aux termes de l’article L. 131-5 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2022 : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées A l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () ».
5. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu du fait que l’instruction obligatoire est désormais donnée, en principe, dans les écoles et établissements d’enseignement, que l’administration ne saurait délivrer une autorisation pour dispenser l’instruction en famille présentée sur le fondement du quatrième cas de l’article L. 131-5 précité lorsque les parents ou les personnes autorisées n’établissent pas expressément l’existence d’une situation propre à l’enfant, ce alors même qu’ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du « projet pédagogique » versé au débat A les requérants, que leur demande d’instruction en famille est motivée A le choix de proposer au jeune C, de double culture franco-américaine, un accompagnement individualisé destiné notamment à développer sa capacité à s’approprier le langage, à lui permettre de construire les premiers outils pour structurer sa pensée et à être à même d’agir, de s’exprimer et de comprendre à travers l’activité artistique et l’activité physique. Ce faisant, les requérants n’établissent pas le caractère propre à la situation du jeune C, alors qu’au demeurant le projet éducatif ne comporte pas de module spécifique en langue anglaise. Ils ne démontrent pas davantage en quoi la scolarisation de ce dernier dans un établissement d’enseignement public ou privé serait de nature à préjudicier à ses intérêts supérieurs alors même que ses frères et sœurs ont eux aussi été scolarisés, pour partie, à domicile. Il s’en suit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation invoqués A les époux B à l’appui de leur demande, ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en va de même des autres moyens tels qu’ils ont été analysés dans les visas de la présente ordonnance.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Il en va de même, A voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B et à la rectrice de l’académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 12 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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