Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé au système d’information Schengen ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2025 dans l’attente du jugement définitif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
l’arrêté attaqué méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il serait exposé à des risques graves pour sa santé et sa vie en cas de retour dans son pays d’origine ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste de sa situation personnelle dès lors qu’il est bien intégré en France et que son état de santé justifie un suivi médical spécialisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation particulière de sa part et produit les pièces utiles au dossier.
Par une ordonnance du 27 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Par une lettre du 13 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2025 dans l’attente du jugement définitif dès lors qu’en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant que le tribunal administratif saisi n’ait statué sur cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 1er juin 1990, est entré en France en septembre 2022, selon ses déclarations, muni d’un visa de court séjour. Interpellé par les services de police le 11 février 2025, il a fait l’objet le même jour d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal la suspension ainsi que l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français a pour effet de suspendre l’exécution de cette décision. Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à ce que l’exécution de l’arrêté du 11 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français soit suspendue dans l’attente du jugement définitif sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, si M. B… soutient qu’il est bien intégré en France, dès lors notamment qu’il y travaille et participe à la vie associative, il déclare toutefois être entré en France seulement en septembre 2022. Par ailleurs, il ne justifie d’une activité professionnelle en qualité de chauffeur/livreur/installateur pour la société « All Trans » que pour la période du 26 novembre au 17 février 2023 ainsi que d’une activité en intérim, pour des horaires divers seulement pour les mois de juin, juillet, septembre, octobre, décembre 2024 et janvier 2025. En outre, si l’intéressé justifie s’être déclaré auprès de l’Urssaf en tant qu’auto-entrepreneur le 4 juin 2024, il n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier la réalité de cette activité. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier, notamment d’un certificat médical du 18 février 2025, que M. B… souffre d’une pathologie grave nécessitant un suivi médical continu, il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas bénéficié d’une prise en charge médicale adaptée à sa situation dans son pays d’origine. Dans ces conditions, dès lors que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
6. Si M. B… soutient qu’il serait exposé à des risques graves pour sa santé et sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison de sa maladie, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et il résulte de ce qui précède qu’il n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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