Annulation 7 octobre 2021
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2302874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 23 octobre 2023, N° 2302874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre et 13 et 20 novembre 2023, M. B… A…, représenté par la SELARL Bonneau – Castel – Portier – Guillard, avocats associés, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec une interdiction de retour de deux ans, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’acte attaqué dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article 47 du code civil dès lors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de régularité de son acte de naissance ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet se prévaut d’informations issues du traitement des antécédents judiciaires sans avoir préalablement saisi, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République ;
- elle est entachée d’irrégularité dès lors que le préfet se prévaut de l’arrêt n°23BX00139 rendu le 7 octobre 2021 par la cour administrative d’appel de Bordeaux sans justifier que cette décision juridictionnelle lui aurait été régulièrement notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un jugement n°2302874 du 23 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation des décisions du 6 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec une interdiction de retour de deux ans, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision du même jour portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 29 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Waton a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 6 mars 2000, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire national le 15 novembre 2018. Le 8 janvier 2019, il a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 avril 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 16 novembre 2020. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un arrêt n°21BX01665 du 7 octobre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement n°2100475 du 19 mars 2021, par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait annulé ce dernier arrêté, et rejeté le recours formé à son encontre par M. A…. Le 24 août 2022, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, avant de compléter sa demande le 3 août 2023. Par un arrêté du 6 octobre 2023 notifié le 20 octobre suivant, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec une interdiction de retour de deux ans, a fixé le pays de destination et l’a assigné à résidence pour une durée quarante-cinq jours.
Sur l’étendue du litige :
Le 23 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a statué sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à annuler les décisions portant assignation à résidence, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec une interdiction de retour de deux ans, et fixant le pays de destination. Par suite, le présent jugement porte uniquement sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué du 6 octobre 2023 cite l’ensemble des textes dont il fait application pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A…, à savoir les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir fait état de son parcours administratif et des éléments constitutifs de sa vie privée et familiale, il expose les motifs pour lesquels le préfet de la Charente-Maritime estime que l’intéressé ne justifie ni de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, ni de perspectives d’intégration, ni de liens personnels et familiaux intenses et stables sur le territoire français établissant du bien-fondé de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code dispose : « L’étranger qui demande la délivrance (…) d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) ». Conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige du 6 octobre 2023 que, si le préfet de la Charente-Maritime indique que M. A… ne produit pas de document d’identité et de voyage à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour et qu’il se borne à présenter une carte d’identité consulaire, laquelle n’est qu’une preuve matérielle d’enregistrement à l’ambassade de Guinée en France, et un acte de naissance, le représentant de l’Etat ne conteste aucunement la valeur probante de ce dernier document, reconnaissant en préambule de l’arrêté attaqué l’identité de l’intéressé ainsi que ses date et lieu de naissance. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les dispositions de l’article 47 du code civil en ne justifiant pas avoir entrepris les formalités nécessaires à la vérification de l’authenticité de son acte de naissance. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…), sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A… fait valoir qu’il est arrivé en France le 15 novembre 2018, soit près de cinq ans avant la décision en litige, qu’il y réside, depuis le 1er juillet 2022, dans un appartement qu’il loue à La Rochelle, et qu’il a successivement été salarié dans deux restaurants de cette ville. A cet égard, si l’intéressé fait valoir qu’il a d’abord occupé un emploi de plongeur au sein de l’établissement « L’endroit » entre les mois de juin et de novembre 2019, il ne produit qu’un reçu pour solde de tout compte daté du 14 septembre 2019 attestant simplement qu’il n’y a travaillé que pendant une partie de ce mois. En revanche, il ressort effectivement des pièces du dossier qu’il a conclu, le 19 mai 2021, un contrat à durée indéterminée pour un poste de plongeur au sein de l’établissement « Ginger », encore en cours à la date de la décision en litige, pour lequel le préfet de la Charente-Maritime lui avait préalablement délivré, le 2 décembre 2020, une autorisation de travail valable jusqu’au 31 mai 2021, ultérieurement renouvelée par les services du ministère de l’intérieur le 11 mai 2021, et au titre duquel il percevait une rémunération supérieure au salaire minimum de croissance. Toutefois, l’exercice de telles fonctions non-qualifiées pendant une durée de vingt-huit mois à la date de la décision en litige ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle significative sur le territoire français. Enfin, si le requérant fait valoir qu’il a établi le centre de ses intérêts personnels en France, il ne démontre, hormis l’attestation d’un collègue de travail faisant état des liens amicaux qu’ils auraient tissés ensemble, aucune insertion sociale particulière sur le territoire national et ne conteste nullement les mentions figurant dans l’acte attaqué selon lesquelles il serait célibataire, sans enfant et dépourvu d’attache en France et que rien ne s’oppose à ce qu’il reconstitue une vie familiale normale dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de la Charente-Maritime a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». L’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure dispose : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives (…) qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale (…), dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation ». Conformément aux dispsoitions du premier alinéa de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le I de l’article R. 40-29 du même code énonce : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. (…) Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles (…) ».
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code dispose : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Si l’arrêté attaqué du 6 octobre 2023 relève que M. A… est défavorablement connu des forces de l’ordre après une interpellation pour des faits de menace de mort, avec ordre de remplir une condition, et harcèlement d’une personne ayant été conjoint ou concubin, le refus de délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé n’est nullement justifié par la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public au sens des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels ne sont au demeurant pas visés. En effet, ainsi qu’il a été dit au point 8, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté la demande du requérant au motif qu’il ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Dans ces conditions, alors qu’il ressort des termes de la décision en litige que le représentant de l’Etat aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance que M. A… ne remplissait pas les conditions fixées par ce dernier article, les données issues du traitement des antécédents judiciaires n’en ont pas déterminé le sens. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité tenant à l’absence, préalablement au prononcé de cette décision, de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, si le préfet de la Charente-Maritime relève que M. A… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 4 février 2021, la circonstance, à la supposer établie, que l’arrêt n°21BX01665 du 7 octobre 2021, par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté le recours dirigé contre cette décision après son annulation en première instance, ne lui aurait pas été notifié n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la décision en litige dès lors que le représentant de l’Etat aurait pris la même décision en se fondant sur le seul constat que l’intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2023 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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