Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2302960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 décembre 2023, le 1er juillet 2024, le 5 janvier 2025, le 20 janvier 2025 et le 24 novembre 2025, Mme C… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet, née du silence gardé par le préfet des Ardennes à sa demande d’exécution de l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2023, par un courrier du 15 décembre 2023, reçu le 19 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de procéder aux travaux prévus par cet arrêté, et de condamner la propriétaire du logement à la peine d’amende prévue par l’article L. 521-21.
Elle soutient que :
- l’arrêté du préfet des Ardennes du 10 octobre 2023, qui a imposé à la propriétaire du logement qu’elle occupe de réaliser des travaux urgents dans un délai d’un mois et qu’il serait procédé à ces travaux d’office en cas de non-respect de ce délai, n’a pas été suivi d’effet dès lors que la propriétaire n’a pas engagé de travaux alors qu’elle a été relogée à cet effet et que le préfet des Ardennes n’a pas fait réaliser ces travaux d’office afin de mettre fin aux désordres ;
- elle se retrouve sans chauffage, avec des prises électriques qui grésillent ;
- une inondation a traversé son logement le 1er août 2024, dégradant plusieurs de ses biens.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 28 novembre 2025, le préfet des Ardennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a quitté le logement.
Par un courrier adressé aux parties le 28 novembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête de Mme B… qui a perdu son objet dès lors que son bail ayant pris fin, elle n’a pas vocation à réintégrer le logement situé 9 rue du Haut à Barbaise.
Par deux mémoires enregistrés le 29 novembre 2025, Mme B… a répondu à ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 octobre 2023, le préfet des Ardennes a mis en demeure la propriétaire de l’immeuble situé 9 rue du Haut à Barbaise d’effectuer plusieurs travaux dans un délai d’un mois à fin de sécurisation de ce logement. Cet arrêté prévoyait qu’en cas de non-exécution des mesures prescrites, l’autorité compétente procèderait à leur exécution d’office aux frais de la propriétaire, sans mise en demeure préalable. Par un courrier du 15 décembre 2023, reçu le 19 décembre 2023, la locataire de l’immeuble, Mme B…, a demandé au préfet l’exécution de cet arrêté. Le silence gardé par le préfet des Ardennes a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet des Ardennes :
2. Le préfet des Ardennes soutient, en défense, qu’il n’y aurait pas lieu à statuer sur la requête de Mme B… dès lors que celle-ci a été relogée. Toutefois, il résulte de la convention tripartite en date du 22 février 2024, conclue entre le bailleur privé, le maire de la commune de Barbaise et Mme B…, et en particulier de son article 3, que la location se terminerait le premier jour du mois suivant celui de la notification de l’arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l’hébergement ou du constat par l’autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Dès lors le relogement ainsi réalisé n’était ainsi que temporaire, dans l’attente des travaux à réaliser, et le refus d’effectuer d’office les travaux n’a pas été retiré. Mme B… a donc toujours la qualité de locataire du bien en cause. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. (…) Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 ». Aux termes de l’article L. 511-16 de ce code : « Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande ». Le refus opposé par un préfet, à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police à lui conférés par les dispositions précitées, n’est entaché d’illégalité que dans le cas où à raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
4. Pour contester la légalité du refus du préfet des Ardennes de se substituer au propriétaire défaillant, Mme B… soutient que son logement ne dispose pas de moyens de chauffage et que l’installation électrique y est dangereuse et se prévaut d’une inondation, qui aurait dégradé ses meubles. Toutefois, entre la demande, adressée par Mme B… au préfet des Ardennes, aux fins d’exécuter l’arrêté d’insalubrité et la naissance de la décision implicite de rejet en litige, des démarches de relogement ont été mises en œuvre et Mme B… a fait l’objet, en février 2024, d’un relogement destiné à mettre fin à cette situation de danger. Par suite, Mme B… ne démontre pas que cette mesure de relogement n’ait pas été pas suffisante pour assurer sa sécurité, dans l’attente de la réalisation des travaux et qu’une situation particulièrement dangereuse pour la salubrité publique, au sens des dispositions précitées, aurait perduré. En outre, si la requérante se réfère à une inondation du 1er août 2024, celle-ci apparait liée à un événement climatique sans lien avec les désordres relevés dans l’arrêté du 10 octobre 2023. Par suite, le préfet a pu, au vu de ces éléments, sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de faire exécuter d’office les travaux prévus par l’arrêté du 10 octobre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2023 du préfet des Ardennes ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. A…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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