Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 17 déc. 2025, n° 2503622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3, 8 et 9 et décembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Appaule, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de cette interdiction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 9 décembre à 10 heures, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, et de Mme B…, interprète :
- le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Appaule, qui indique notamment que l’obligation de quitter le territoire français en litige contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de la relation qu’entretient M. D… avec sa compagne de nationalité française, avec laquelle il construit un projet familial et qui a récemment subi une fausse couche ; que la réalité et l’intensité de cette relation est établie par les photographies versées au dossier ; que compte tenu de l’existence de cette relation, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; que cette dernière mesure méconnaît par ailleurs les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du d’asile, en l’absence de toute condamnation pénale prononcée à l’encontre du requérant ;
- les observations de M. D…, qui indique notamment ne pas être une personne dangereuse et souhaiter poursuivre sa vie avec sa compagne et que la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre est disproportionnée ;
- ainsi que les observations de Mme C…, qui indique être en couple avec M. D… depuis trois ans et qu’ils se sont installés ensemble ; qu’elle a vécu difficilement la fausse couche dont elle a été victime ; que l’histoire personnelle de M. D… est douloureuse et qu’il a connu une existence difficile en Algérie ; qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine compte tenu des risques qu’il y encourt ; qu’il a tenté régulariser sa situation, de s’intégrer professionnellement et apprend le français.
L’instruction a été close après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien né le 24 novembre 1999 et entré en France en 2021 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en retenue pour vérification administrative de son droit au séjour le 2 décembre 2025. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par sa requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire
français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. D… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, et verse au débat, outre une attestation rédigée par cette dernière le 3 décembre 2025 faisant état d’une vie commune depuis le mois de janvier 2024, des photographies non datées, des certificats médicaux faisant état de la grossesse, puis de la fausse couche subie par sa compagne, ainsi que des factures établies au seul nom de cette dernière. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de la relation dont il se prévaut avec sa compagne, avec laquelle il ne justifie d’aucune communauté de vie, la seule attestation d’un fournisseur d’énergie établie au nom des deux membres du couple étant, à cet égard, postérieure à la date de la décision contestée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident ses parents et ses deux frères. M. D… ne se prévaut par ailleurs d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet, entre le 29 août 2022 et le 26 juillet 2025, de six signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, de recel de bien provenant d’un vol, de cession ou offre, acquisition et détention illicite de stupéfiants ou substances, plantes, préparations ou médicaments inscrits sur les listes I et II ou classés comme psychotrope, et usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, et pour l’ensemble de ces motifs, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire
français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire le retour de M. D… sur le territoire français pour une durée de quatre ans, le préfet des Pyrénées-Atlantiques s’est fondée sur les circonstances tirées de ce que le requérant était présent sur le territoire français depuis 2021, qu’il ne se prévalait pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté, qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, édictée par le préfet de police de Paris le 16 octobre 2023, et que comportement ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le préfet n’a ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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