Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2404696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 29 avril 2024,
M. A C A, représenté par Me Muland de Lik, puis par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été adoptées en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— elle sont entachées d’un vice de procédure en ce que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 février 2024 a été rendu en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une lettre du 23 octobre 2024 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 1er janvier 2025.
Une ordonnance du 18 février 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Un mémoire, présenté pour M. A, par Me Ouedraogo, a été enregistré le
18 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fanjaud,
— les observations de Me Ouedraogo, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né à Yabayo Soubre le 25 décembre 1988 (Côte d’Ivoire), déclare être entré sur le territoire français le 4 novembre 2017 sans visa. M. A a sollicité son admission au séjour par la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour motif médical auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, en application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 14 février 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a considéré que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
3. Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. M. A soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision d’éloignement litigieuse. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêté contesté, que l’intéressé a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne et qu’il a fait valoir, avant l’édiction de la décision contestée, qu’il est entré en France, selon ses indications, le 4 novembre 2017, et a déclaré qu’il est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, l’intéressé n’allègue ni n’établit qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement litigieuse. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de faire valoir ses observations. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (). ». L’article R. 425-12 du même code dispose que « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a produit dans la présente instance l’avis du collège des médecins de l’OFII, que celui-ci a été rendu le 14 février 2024 par les docteurs Pierrain, Quilliot et Benazouz. Cet avis a été émis au vu du rapport médical établi par le docteur B, médecin de l’OFII, qui n’a donc pas siégé au sein du collège de médecins ayant émis un avis sur la demande de M. A, et qui lui a transmis le rapport le
24 janvier 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’avis concernant M. A, a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII et revêt la mention : « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant ». Cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire, non apportée en l’espèce. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui résulte des dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du vice entachant la procédure suivie devant l’OFII doit donc être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il ne résulte pas de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne, en édictant les décisions contestées, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
9. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la décision de refus d’admission au séjour mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont notamment les articles L. 423-23, L. 425-9, L. 435-1, R. 425-11 à R. 425-14 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 14 février 2024. Il mentionne également des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision rejetant la demande d’admission au séjour du requérant est motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (). ».
11. Pour refuser l’admission au séjour de M. A pour motif médical, le préfet de Seine-et-Marne s’est fondé sur l’avis rendu le 14 février 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qui relève que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant soutient qu’il ne peut effectivement bénéficier d’un traitement dans son pays d’origine. Toutefois, s’il est constant que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, l’intéressé n’allègue ni n’établit que, à la date de la décision attaquée, le défaut de prise en charge pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, les éléments apportés par le requérant ne sont pas, en raison de leur caractère insuffisamment circonstancié, de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins de l’OFII en ce qui concerne l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
13. M. A fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées, notamment en ce que, étant présent sur le territoire français depuis six années, il a suivi des formations professionnelles et que son insertion professionnelle est avérée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, si le requérant justifie bien de plusieurs formations professionnelles, il ne justifie que d’un mois d’activité professionnelle en qualité d’intérimaire. D’autre part, l’intéressé déclare être célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Enfin, M. A ne démontre pas non plus être dénué de liens familiaux ou amicaux dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Dans ces circonstances, en estimant qu’il ne justifiait ni de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de Seine-et-Marne n’a commis aucune erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni aucune erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration alors que seules les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la motivation de l’obligation de quitter le territoire français sont applicables.
15. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées à compter du 28 janvier 2024, antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué pris à son encontre, par l’effet de l’article 37 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, publiée au Journal officiel de la République française du 27 janvier 2024. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
17. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article 1er de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 et celles de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été abrogées respectivement par l’ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 et par l’ordonnance n° 2020-1733 du
16 décembre 2020. Au demeurant, la décision litigieuse, qui désigne la nationalité du requérant, et retient que M. A n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, est suffisamment motivée.
19. En second lieu, M. A n’établit pas, en l’absence de tout élément produit au soutien de ses allégations, la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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