Annulation 26 juillet 2024
Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 20 mars 2025, n° 2404838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 juillet 2024, N° 2401115 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2024 et 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, s’agissant de la disponibilité des soins requis par son état de santé dans son pays d’origine ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions des articles L.233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2025 et 22 janvier 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bissaoguinéen, né le 3 février 1970, déclare être entré sur le territoire français le 27 septembre 2007. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 2008, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mars 2008. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade à compter du mois de décembre 2018 selon la décision attaquée, renouvelé à dix reprises. A la suite de l’avis défavorable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 septembre 2022, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par un jugement n° 2401115 du 26 juillet 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté du préfet de l’Eure du 23 novembre 2023 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A. Par l’arrêté contesté du 25 octobre 2024, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 421-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. M. A est entré sur le territoire français en 2008. Il n’est pas contesté qu’en décembre 2018, ainsi que le précise l’arrêté attaqué, il a obtenu un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été renouvelé à dix reprises, de sorte qu’il a séjourné régulièrement sur le territoire depuis 2018. Il vit avec sa compagne, ressortissante portugaise, avec qui il a eu quatre enfants. Si le couple a été séparé de 2008 à 2017, il ressort des pièces du dossier que le couple établit une communauté de vie depuis l’année 2019, et vit avec leur fille mineure. L’enfant du requérant est scolarisée en France au moins depuis l’année scolaire 2018/2019 et est en classe de première à la date de la décision attaquée. M. A est bénévole dans une association depuis plusieurs années et de nombreuses attestations démontrent son insertion sociale. Par ailleurs, sa compagne travaille comme agent de propreté dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et dispose ainsi d’un droit au séjour sur le territoire français en qualité de ressortissante de l’Union européenne. Dès lors, au regard de la durée de séjour régulier de M. A en France depuis 2018, de sa communauté de vie avec une ressortissante de l’Union européenne titulaire d’un droit au séjour, de la présence de leur fille mineure en France, et de l’insertion sociale de M. A, il apparaît que l’autorité administrative a entaché sa décision de refus de régularisation d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que son admission au séjour ne se justifiait pas au regard des motifs exceptionnels.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Par ailleurs, eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution à M. A de son passeport retenu par le préfet de l’Eure.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Boyle, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyle de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2024 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui restituer son passeport.
Article 3 : L’Etat versera à Me Boyle une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B A, à Me Boyle et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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