Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 4 mai 2026, n° 2607214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2603662 du 23 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B… A…, enregistrée le 12 février 2026.
Par cette requête, et un mémoire enregistré le 1er avril 2026, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures et déclarations :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril à 10 heures :
- le rapport de M. Beaufa s, Président ;
- les observations de M. A…, présent, qui précise le sens de ses conclusions qui doivent être considérées comme dirigées contre l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 mars 2026, dès lors que l’arrêté du préfet de la Seine Saint Denis n’a pas été renouvelé, il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens qu’il précise.
- Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 18 avril 2026 pour M. A… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant moldave né le 17 avril 2002, déclare être entré sur le territoire français le 21 septembre 2017. Par un arrêté du 7 février 2026, le préfet de Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 19 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé, avant son édiction à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ».
L’intéressé se prévaut d’une présence en France depuis 2017, année où il était encore mineur, de ce que son père et son frère, de nationalité roumaine, sont installés en France, de son parcours de formation et d’insertion sociale. Toutefois, il ne justifie pas suffisamment de ces éléments, ni d’ailleurs d’aucune intégration professionnelle particulière sur le territoire français, ni en quoi l’arrêté qu’il conteste constituerait un obstacle à sa vie privée et sa bonne insertion professionnelle. Ainsi, et quand bien même sa présence en France ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il l’allègue, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 04 mai 2026.
Le président
signé
F. Beaufa s
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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