Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 sept. 2024, n° 2300656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mars 2023 et le 22 février 2024, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative combiné à l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa demande ; il est certes dépourvu de visa long séjour mais il est entré mineur en France et remplit les conditions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— en outre, l’arrêté méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la possibilité de régulariser sa situation ; elle suit un enseignement depuis plusieurs années et elle remplit la condition relative aux moyens d’existence suffisants ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les conséquences de cette décision sont disproportionnées sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 mars 2023 M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 2003, est entré en France muni d’un visa court séjour en octobre 2019. Par une demande en date du 27 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en vue de poursuivre ses études en France. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
3. M. B conteste le motif tiré de l’absence de visa long séjour et se prévaut de ce que sa situation entre dans le champ d’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant la dispense de visa long séjour. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été scolarisé en France à partir de l’âge de 16 ans au lycée G.T Jean Dupuy à Tarbes en première générale, pour l’année 2019/2020 et en terminale générale pour l’année 2020/2021 au cours de laquelle il a obtenu le diplôme du baccalauréat. Parallèlement à sa demande de titre faite en août 2021, il s’est inscrit pour l’année universitaire 2021/2022 en 1ère année de Licence économie et gestion à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, puis en 2ème année de ce programme pour l’année universitaire suivante 2022/2023. A l’appui du réexamen de sa situation, il a produit des bulletins de salaire correspondant à un emploi de serveur. Dans ces conditions, M. B remplissait les conditions pour en être dispensé sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dès lors que ses bulletins de notes démontrent qu’il s’est pleinement investi dans sa scolarité en France et a obtenu de bons résultats, le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les dispositions précitées alors même que M. B ne disposait pas d’un visa long séjour à son entrée en France.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé à M. B la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant et l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois suivant la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pather, avocate de M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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