Rejet 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 6 mai 2024, n° 2207257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transféré au tribunal le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022 au greffe de tribunal administratif de Grenoble, et des mémoires, enregistrés les 22 janvier et 4 avril 2024, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a radié du stage de préparation militaire gendarmerie se déroulant du 2 au 16 juillet 2022 à Sathonay-Camp à compter du 8 juillet 2022.
Il soutient que son handicap, qu’il a involontairement omis de mentionner lors de la visite médicale initiale, ne fait pas obstacle au suivi du stage de préparation militaire gendarmerie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête, qui ne comporte l’énoncé d’aucun moyen, est irrecevable ;
— à supposer que M. B soulève un moyen, celui-ci n’est pas fondé ;
— l’incompatibilité du comportement de M. B avec l’état militaire ou encore l’échec à la formation peuvent, en tout état de cause, être substitués au motif initialement invoqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la défense ;
— le code du service national ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le général de corps d’armée commandant la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes et la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité Sud-Est l’a radié du stage de préparation militaire gendarmerie se déroulant du 2 au 16 juillet 2022 à Sathonay-Camp à compter du 8 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article L. 4211-4 du code de la défense : « Les volontaires sont admis dans la réserve, directement ou à l’issue d’une période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense, en qualité de militaire du rang, de sous-officier ou officier marinier, d’aspirant, d’officier ou de personnel assimilé. () L’un des objets de la période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense est de pourvoir au recrutement de la réserve et, pour ce faire, elle est ouverte à tout citoyen volontaire pour servir dans ce cadre dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 115-1 du code du service national : « Une période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l’initiative du ministre chargé de la défense nationale et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l’intérieur. / La période militaire d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français ayant l’aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant. ».
3. La décision attaquée de radiation du stage de préparation militaire gendarmerie est motivée par la circonstance que l’état de santé de M. B ne permet pas « la poursuite des activités dévolues au stage de préparation militaire gendarmerie au regard du certificat de visite établi par le médecin principal () en date du 8 juillet 2022 ».
4. Si M. B affirme que, contrairement à ce qu’a estimé le médecin du service de santé des armées l’ayant examiné le 8 juillet 2022, l’autisme dont il est atteint ne le rendait pas inapte au suivi du stage préparation militaire gendarmerie, il ne produit aucun élément probant au soutien de ses allégations alors que le ministre de l’intérieur et des outre-mer verse aux débats une attestation du major qui commandait le peloton d’affectation du requérant, relatant des difficultés à échanger avec les autres stagiaires, une incapacité à assimiler les ordres lors des formations « ordre-serré » et une propension à perdre ses moyens face à la hiérarchie. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort qu’il a été radié du stage de préparation militaire gendarmerie pour inaptitude médicale. Il n’y a, en conséquence, pas lieu de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer en défense.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Rizzato, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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