Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 déc. 2025, n° 2509767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509767 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, Mme D… A… épouse C…, représentée par Me Le Mignot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures utiles qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers, la rupture de la continuité du service public ainsi que les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- elle a déposé son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour le 24 septembre 2022 qui, selon les informations délivrées sur son compte sur le site « démarches-simplifiées », devrait expirer le 24 septembre 2025, l’exposant à perdre sa place au sein de la file d’attente du traitement des dossiers par la préfecture ;
- la mesure est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au prononcé de mesures réglementaires :
1. Eu égard à son objet et aux pouvoirs dévolus au juge des référés, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… épouse C…, au demeurant formulées de manière très générale, tendant à ce que soit ordonnée toute mesure utile permettant de remédier à l’inégal accès au service public de l’accueil des étrangers, à la rupture de continuité du service public et des atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse C… a pu déposer sa demande sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », le 24 septembre 2022, et qu’elle est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. En outre, elle soutient que sa demande doit expirer le 24 septembre 2025, soit 36 mois après son dépôt, ce que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas. Cette date limite l’oblige à devoir présenter une nouvelle demande de rendez-vous, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen. Dans ces conditions particulières, et eu égard à la durée actuelle de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par la préfecture de l’Essonne, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être, en l’espèce, regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme A… épouse C… une date de rendez-vous pour qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme D… A… épouse C… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D… A… épouse C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… épouse C…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
R. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Solidarité ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Délai ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Juge
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative
- Maire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Médecin ·
- Congé de maladie ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Interdiction ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Refus ·
- Asile
- Sodium ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Médicaments ·
- Santé ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Titre
- Pharmacie ·
- Agence régionale ·
- Directeur général ·
- Commune ·
- Transfert ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Médicaments ·
- Santé publique ·
- Approvisionnement ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Vienne ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Visa ·
- Commission ·
- Arménie ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Erreur de droit ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Scolarité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.