Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 juin 2024, n° 2307800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 M. A C, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 3 février 2023, contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les motifs de la décision implicite de la commission ne lui ont pas été communiqués en dépit d’une demande présentée en ce sens ;
— la décision consulaire est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration est tenue de délivrer un visa de long séjour au conjoint d’un ressortissant français ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune décision lui interdisant le retour sur le territoire français ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision de refus de visa était justifiée par le caractère frauduleux de l’union matrimoniale du demandeur avec une ressortissante française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né en 1996, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours, réceptionné le 3 février 2023, dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : ()3° Il fait l’objet d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire. () » D’après l’article L. 612-8 du même code, lorsque l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne s’est pas vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il ne s’est pas maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, « l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effet de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article R. 613-6 de ce code précise : " L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français.
Il est également informé des conditions d’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionnées à l’article R. 711-1, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut justifier de sa sortie du territoire français conformément aux dispositions de l’article R. 711-2. » ; Enfin, aux termes de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables, une décision individuelle expresse est opposable à la personne qui en fait l’objet au moment où elle est notifiée ».
3. Le visa d’entrée et de long séjour sollicité a été refusé au motif que M. C faisait l’objet d’une mesure lui interdisant le retour sur le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet le 30 juin 2021 d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Le requérant soutient avoir quitté la France pour retourner au Cameroun le 24 août 2022 et verse à l’instance une preuve de réservation de vols entre Toulouse et Douala à cette date. Il s’ensuit qu’à la date à laquelle est née une décision implicite de rejet du recours, réceptionné par la commission le 3 février 2023, formé contre la décision consulaire refusant à M. C un visa de long séjour, l’interdiction de retour sur le territoire français n’avait pas cessé de produire effet. Le requérant soutient cependant n’avoir jamais eu connaissance de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. En dépit d’une invitation à produire la preuve de la notification effective de cette interdiction, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas justifié de cette notification. Faute d’avoir été notifiée à son destinataire, l’interdiction de retour sur le territoire français n’était dès lors pas exécutoire et ne pouvait légalement être opposée pour refuser le visa sollicité par M. C. Il s’ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la commission s’est appropriée un motif entaché d’illégalité.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que la décision de refus de visa opposée à M. C se justifiait par l’absence de sincérité de son union matrimoniale avec une ressortissante française, entachant cette union de fraude. Il ressort des pièces du dossier que M. C a épousé le 28 août 2021 Mme B, ressortissante française née au Cameroun en 1971. Le requérant soutient avoir vécu avec son épouse au domicile de celle-ci et joint à sa requête une facture de consommation d’énergie datant du mois d’avril 2022, justifiant de la souscription d’un contrat d’abonnement commun aux époux. S’il ressort de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2021 joint au mémoire en défense du ministre qu’environ deux mois avant la célébration de son mariage M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français faisant suite au rejet définitif de sa demande d’asile, cette seule circonstance ne peut suffire à démontrer le caractère frauduleux de son union avec une ressortissante française. Par suite, le nouveau motif ne permettant pas de fonder légalement la décision de refus de visa prise à l’encontre de M. C, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée en défense.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France confirmant la décision de refus de visa opposée à M. C doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Chatal, conseillère,
Mme Fessard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLa présidente,
H. DOUETLe greffier,
S. VALAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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