Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 oct. 2025, n° 2403259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024 sous le numéro 2403259, et un mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ludot, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 26 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Erevan (Arménie), refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’une ressortissante de nationalité française ;
2°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Erevan (Arménie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’une ressortissante de nationalité française ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un visa pour visite familiale en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les motifs qui lui ont été opposés ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent fonder un refus de visa en qualité d’ascendant non à charge et ne sont pas prévus à l’article L.312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle repose sur des motifs contradictoires.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, sous le numéro 2403263 et un mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ludot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 26 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Erevan (Arménie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante d’une ressortissante de nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un visa pour visite familiale en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que les motifs qui lui ont été opposés ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent fonder un refus de visa en qualité d’ascendant non à charge et ne sont pas prévus à l’article L.312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle repose sur des motifs contradictoires.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, a présenté une demande de visa de long séjour pour visite familiale auprès de l’autorité consulaire française à Erevan (Arménie). L’autorité consulaire a refusé de lui délivrer le visa sollicité par une décision du 26 octobre 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite née le 28 janvier 2024, puis par une décision expresse du 21 février 2024, rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la requête n°2403259, Mme B… demande l’annulation des deux décisions de la commission. Par la requête n° 2403263, elle demande l’annulation de la décision explicite de rejet du 21 février 2024 de la commission. Ces requêtes concernent la même demande de visa et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de la décision implicite née le 28 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Erevan doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 21 février 2024 de la commission.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 février 2024 :
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Erevan aux motifs que Mme B…, qui avait sollicité un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge, ne justifiait pas être sans ressources, ni être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de sa fille, qui réside en France, ni que cette dernière disposait des moyens d’une telle prise en charge.
Mme B… a présenté une demande de visa pour rendre visite à sa fille, de nationalité française, et à son gendre. Il ressort des termes du recours administratif préalable qu’elle a introduit auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans lequel elle fait état de sa « situation patrimoniale et financière » particulièrement aisée » et y expose être mariée à un compatriote, gérant d’une société, exercer une activité professionnelle en Arménie dont elle tire un revenu mensuel de 2 000 euros et être propriétaire de plusieurs biens immobiliers dont sa maison d’habitation, que sa demande auprès de l’autorité consulaire ne tendait pas, comme l’a estimé la commission, à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge de ressortissant mais d’un visa pour visite familiale en qualité d’ascendante non à charge. Dès lors, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui opposant les motifs rappelés au point 4, lesquels ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent fonder un refus de visa d’ascendant non à charge de ressortissant français, la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa de long séjour sollicité. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme B… le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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