Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2600160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026, Mme C… A… demande au tribunal administratif de suspendre l’exécution du courrier du 4 décembre 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Vienne lui a enjoint de prendre des mesures destinées à garantir l’effectivité des conditions de son agrément d’accueillant familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Lorsque l’acte administratif objet du litige n’est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d’annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension. En outre, lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité du recours doit être relevée, le cas échéant d’office.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
3. Aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille jusqu’au quatrième degré inclus et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / L’agrément ne peut être accordé que si les conditions d’accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d’Etat fixe les critères d’agrément. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2 de ce code : « Le président du conseil départemental organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies. / Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 441-1 cessent d’être remplies, il enjoint l’accueillant familial d’y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S’il n’a pas été satisfait à cette injonction, l’agrément est retiré après avis de la commission consultative. L’agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du contrat mentionné à l’article L. 442-1, ou si celui-ci méconnaît les prescriptions mentionnées au même article, en cas de non souscription d’un contrat d’assurance par l’accueillant, ou si le montant de l’indemnité représentative mentionnée au 4° de l’article L. 442-1 est manifestement abusif. / En cas d’urgence, l’agrément peut être retiré sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée. ».
4. Aux termes de ces écritures, Mme A… demande au juge des référés de suspendre l’acte du 4 décembre 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Vienne lui a enjoint en application de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles de prendre des mesures destinées à garantir l’effectivité des conditions de son agrément d’accueillant familial et lui a accordé un délai de trois mois pour ce faire.
5. Il résulte des dispositions rappelées au point 3 que, sauf cas d’urgence, le président du conseil départemental ne peut retirer un agrément d’accueillant familial qu’après avoir enjoint à la personne intéressée de remplir les conditions prévues à 3e alinéa de l’article L. 441-1 du code de l’action de l’action sociale et des familles dans un délai qu’il détermine et, s’il n’est pas satisfait à cette injonction, après avis de la commission consultative. Dès lors la transmission du 4 décembre 2025 en litige revêt le caractère d’un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, la demande de Mme A… tendant à la suspension de l’exécution de cet acte doit être rejetée comme irrecevable en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Poitiers le 26 janvier 2026
Le juge des référés
Signé
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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