Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7è ch magistrat statuant seul, 4 juil. 2025, n° 2402636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 mars et 24 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le directeur par intérim du centre hospitalier Montperrin lui a infligé un blâme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a jamais reçu de lettre de convocation au conseil de discipline du 29 novembre 2023 ni n’a reçu l’information selon laquelle il pouvait avoir communication de son dossier individuel, en méconnaissance des droits de la défense ;
— elle a été prise de façon arbitraire avant de recevoir sa version des faits sur lesquels elle est fondée, et alors qu’aucun membre de la direction n’était présent au moment des faits ;
— la sanction est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin et 24 octobre 2024, le centre hospitalier Montperrin, ayant pour avocat la SELARL Walgenwitz avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Allala, représentant le centre hospitalier Montperrin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, assistant socio-éducatif exerçant au sein du centre hospitalier Montperrin depuis le 1er février 2022, et représentant du personnel, a fait l’objet d’une sanction de blâme par le directeur par intérim du centre hospitalier Montperrin par une décision du 30 novembre 2023. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 523-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire contre lequel est engagée une procédure disciplinaire doit être informé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique ».
3. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le requérant, un courrier de convocation daté du 6 novembre 2023 à un entretien disciplinaire prévu le 29 novembre suivant lui a bien été adressé par le directeur par intérim du centre hospitalier Montperrin, dont il a accusé de réception le 18 novembre 2023. D’autre part, si M. B se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense, il ressort des termes du courrier de convocation que son employeur l’a mis à même d’être accompagné de la personne de son choix et de consulter son dossier administratif. Enfin, si l’intéressé soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de se défendre en présentant sa version des faits, il ressort également des pièces du dossier qu’il a communiqué au centre hospitalier Montperrin un courrier dont il a été accusé réception le 21 novembre 2023, intitulé « déclaration d’événement inacceptable dans un service de santé au travail de la FPH », dans lequel il a exposé le déroulé des évènements survenus le 10 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, applicable à la date de la décision attaquée : « aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction () ».
5. Il ressort des mentions de la décision attaquée du 30 novembre 2023 que le centre hospitalier Montperrin s’est fondé sur un incident survenu le 10 juillet 2023 et dont les services des ressources humaines ont eu connaissance le même jour au moyen d’une fiche de signalement ONVS (Observatoire national des violences en milieu de santé) puis le lendemain, lors de la transmission d’un rapport rédigé par le service de la santé au travail. Il n’est pas contesté que le centre hospitalier Montperrin a convoqué le requérant par courrier du 6 novembre 2023, soit dans un délai de cinq mois. Par suite, le moyen tiré de la prescription de la procédure disciplinaire doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L’avertissement, le blâme, l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports circonstanciés établis le 11 juillet 2023 par Mme D, infirmière au service de santé au travail du centre hospitalier Montperrin ainsi que de la fiche de signalement signée par deux de ses collègues établie le jour même, qu’à la suite de trois demandes du service de santé au travail des 4 avril, 7 juin et 3 juillet 2023 d’avoir à produire des éléments pour compléter son dossier médical, M. B s’est rendu le 10 juillet dans ce service et a eu un comportement verbal violent en étant agressif dans ses propos envers trois agents qui s’y trouvaient leur reprochant notamment de n’avoir pas eu encore de visite médicale alors qu’il travaillait au sein de l’établissement hospitalier depuis trois ans, avec une attitude menaçante par ses propos et par son positionnement physique. Ces faits, que l’attestation d’un collègue produit par M. B ne suffit pas à infirmer et qui constituent une atteinte à la dignité et à la correction, caractérisent un comportement fautif de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire, la sanction de blâme, sanction intermédiaire du premier groupe n’apparaissant pas disproportionnée eu égard à la gravité de la faute commise.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Montperrin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
No 2402636
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