Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2504691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars et 21 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Hortance, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour pour soin, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a émis un signalement de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenue des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle du requérant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte portée à son droit au respect à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Edert, vice-présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1962 à Casablanca, déclare être entré en France en août 2000. Le 25 avril 2024, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de
M. B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté n°2024-54 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné, à M. A… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation de signature aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, pris au visa de des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’arrêté attaqué mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique ainsi les motifs pour lesquels le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée par référence à la motivation du titre de séjour. En ce qui concerne tout particulièrement la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français, elle vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne encore que les liens personnels et familiaux en France du requérant ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables en France. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été hospitalisé en mars 2021 pour un syndrome confusionnel lié à l’arrêt spontané d’un traitement, que celui-ci est atteint d’une épilepsie généralisée et qu’il est traité notamment par Keppra et Coversyl. Pour contester l’appréciation préfectorale, le requérant produit une étude de 2019 de l’African journal of Neurological sciences, un article de presse généraliste faisant état d’une pénurie de médicaments et quelques ordonnances médicales. Ces éléments sont insuffisants établir que M B… ne pourrait pas bénéficier de traitement adapté à sa situation et, par suite, remettre en cause l’appréciation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du préfet des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’établit pas plus que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Il résulte de ces dispositions que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. M. B… fait valoir que la décision d’éloignement prise à son encontre est disproportionnée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il soutient résider sur le territoire français depuis vingt-cinq ans auprès de sa sœur et y être entouré de ses neveux et nièces avec lesquels il entretient des liens étroits. Toutefois, s’il produit un avis d’imposition établit en 2024, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, d’une résidence ou d’une activité professionnelle régulière en France depuis vingt-cinq ans. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément probant permettant d’apprécier l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec les membres de sa famille, notamment sa sœur et ses neveux et nièces. La seule attestation d’hébergement produite, qui ne précise ni la durée ni les conditions de l’hébergement, ne permet pas, à elle seule, d’établir la réalité et l’intensité de ses liens avec sa sœur. En outre, le requérant n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins trente-huit ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale décrite au point 13 et eu égard à son état de santé décrit au point 8, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, par un arrêté n°2024-54 du 15 novembre 2024, régulièrement publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné, à M. A… D…, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation de signature aux fins de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
16. En deuxième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale décrite au point 13 et eu égard à son état de santé décrit au point 8, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard du droit au respect de la vie privée et familiale en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Hortance et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert présidente,
Mme. Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, 12 décembre 2025
La Présidente-rapporteure
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne
signé
E. Beauvironnet
La greffière
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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