Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 janv. 2026, n° 2600395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Passy, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance dans l’attente du jugement de l’affaire au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence résulte de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et familiale compte tenu de l’accompagnement dont elle bénéficie, de la formation engagée et de ses perspectives d’obtenir prochainement un logement adapté à ses problèmes de mobilité ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que son état de santé nécessite un suivi médical dont elle ne pourra bénéficier en cas de retour dans son pays d’origine, en deuxième lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa relation avec un ressortissant français et de sa formation en cours et, enfin, des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine en méconnaissance de l’article 3 de la convention précitée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600310, enregistrée le 20 janvier 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 24 avril 1997, est entrée en France le 31 mai 2023. Elle a obtenu, en raison de son état de santé, un titre de séjour valable du 25 septembre 2024 au 24 septembre 2025 dont elle a sollicité le renouvellement le 10 juin 2025. La préfète du Loiret a pris, le 19 décembre 2025, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont Mme A… a demandé l’annulation dans l’instance n° 2600310. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de ce que son état de santé nécessite un suivi médical dont elle ne pourra bénéficier en cas de retour dans son pays d’origine, en deuxième lieu, de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa relation avec un ressortissant français et de sa formation en cours et, enfin, des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine en méconnaissance de l’article 3 de la convention précitée. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence ni de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
Denis B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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