Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 oct. 2025, n° 2303713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Nuret, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois décisions du 10 juillet 2025 prises par le rectorat de l’académie Orléans-Tours, le plaçant en congé de longue maladie (CLM) pour la période du 3 octobre 2022 au 2 octobre 2023, puis en congé de longue durée (CLD) du 3 octobre 2023 au 2 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2025, le rectorat de l’académie d’Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête, M. A… ayant expressément demandé, le 23 mai 2023, la prolongation de son CLD qui intervient dans la prolongation des décisions attaquées.
Par une lettre du 15 septembre 2025, M. B… A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) » et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. M. A… a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier transmis le 15 septembre 2025 au moyen de l’application « Télérecours » dont il a accusé réception le 17 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, et informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté. Toutefois, le requérant n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé le maintien de sa requête. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au rectorat de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 27 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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