Rejet 23 mars 2023
Annulation 25 juillet 2023
Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 13 mars 2026, n° 2200079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2200079 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2022, Mme D… E… C… et M. B… E… C…, représentés par Me Lerat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2021 par laquelle le rectorat de Versailles a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner l’Etat à verser à M. E… C… la somme de 56 400 euros en réparation des préjudices subis assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable du 31 août 2021 ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Mme E… C… la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable du 31 août 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
le rectorat de Versailles a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité, dès lors que :
. la décision du 11 avril 2019 portant sanction disciplinaire du 2ème groupe est illégale, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur, et qu’elle a été annulée par jugement n°1906822 du tribunal de Cergy-Pontoise ;
. la décision du 11 avril 2019 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle est illégale, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur, d’une erreur de droit, d’une méconnaissance du principe « non bis in idem » et d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
. la décision relative à un arrêté collectif du 9 juillet 2019 portant affectation au collège des Vallées à la Garenne Colombe est illégale, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée, entachée d’un vice de procédure, est une sanction déguisée entachée d’erreur de droit, méconnait le principe « non bis in idem », et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
. la décision du 29 juillet 2019 est illégale en tant qu’elle procède à sa réintégration au sein du lycée Newton de manière temporaire et n’est applicable que pour la période du 14 juillet 2019 au 31 août 2019, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée, est entachée d’un vice de procédure, est une sanction déguisée, est entachée d’une erreur de droit, méconnaît le principe « non bis in idem », est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
. la décision du 20 août 2019 portant abrogation de l’arrêté du 29 juillet 2019 est illégale, dès lors qu’elle est entachée d’une incompétence de son auteur, est insuffisamment motivée, est entachée d’un vice de procédure, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit, méconnaît le principe « non bis in idem », est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure ;
. la décision du 17 septembre 2020 fixant la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de l’accident de service dont l’intéressé a été victime est entachée d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit liée à l’incompétence négative, d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. le comportement de l’administration est constitutif d’une faute en raison de sa carence à exécuter l’ordonnance en référé n°1906946 du 4 juillet 2019 et le jugement n°1906822 du 9 juin 2020 ;
. les accusations infondées et diffamatoires proférées contre l’intéressé engagent la responsabilité du rectorat de Versailles ;
sur le fondement de la responsabilité pour faute, M. E… C… a subi un préjudice financier à hauteur de 11 400 euros résultant des illégalités fautives de l’administration et des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
il a subi un préjudice moral de 10 000 euros résultant de la douleur psychologique ressentie en raison des illégalités fautives et des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
il a subi un préjudice d’atteinte à sa réputation professionnelle à hauteur de 6 000 euros résultant des illégalités fautives et des fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
il a subi des troubles dans ses conditions d’existence à hauteur de 10 000 euros résultant des illégalités fautives et fautes commises dans la gestion de sa carrière ;
la responsabilité sans faute de l’administration est engagée dès lors que :
. M. E… C… a subi un préjudice moral résultant de l’accident de travail et de la maladie professionnelle dont il souffre depuis 2018 à hauteur de 10 000 euros ;
. il a subi des souffrances physiques résultant de l’accident de travail et de la maladie professionnelle dont il souffre depuis 2018 à hauteur de 4 000 euros ;
. il a subi un préjudice d’agrément résultant de l’accident de travail et de la maladie professionnelle dont il souffre depuis 2018 à hauteur de 5 000 euros ;
Sur le fondement de la responsabilité pour faute, Mme E… C… a subi un préjudice indirect estimé à la somme de 5 000 euros.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 22 avril 2025.
Le rectorat de Versailles a produit un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026 après la clôture d’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Jacquelin ;
et les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
et les observations de Me Lerat, représentant Mme et M. E… C….
Une note en délibéré a été enregistrée le 25 février 2026 pour M. E… C… et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… C… était affecté depuis le 1er septembre 2009 comme professeur d’éducation physique au lycée polyvalent Isaac Newton à Clichy-la-Garenne lorsque, par arrêté du 11 avril 2019, la rectrice de l’académie de Versailles lui a infligé la sanction disciplinaire du deuxième groupe de déplacement d’office sur la zone de remplacement des Hauts-de-Seine. Par une ordonnance du 9 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de cette décision. M. E… C… ayant demandé sa mutation pour l’année scolaire 2019-2020, il a été affecté à compter du 1er septembre 2019 au collège Les Vallées à la Garenne Colombes par décision du 24 juillet 2019, ce qui correspondait à son huitième vœu. Par un jugement n° 1906822 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 avril 2019 portant sanction disciplinaire du 2ème groupe. Estimant avoir été victime à tort de la part de deux de ses collègues d’accusations diffamatoires au cours de la procédure disciplinaire, M. E… C… a sollicité auprès de la rectrice de l’académie de Versailles, par un courrier daté du 18 mars 2019, le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par une décision du 11 avril 2019, la rectrice de l’académie de Versailles a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Par un jugement n° 1907348 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision en tant qu’elle refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison de l’accusation de pressions psychologiques et de propos sexistes portés à son encontre. Par un courrier du 2 octobre 2019, M. E… C… a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état anxio-dépressif et de la souffrance psychologique dont il souffre. Par une décision du 17 septembre 2020 la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a reconnu l’imputabilité au service de son état de santé, pris en charge ses soins médicaux jusqu’au 31 décembre 2019, fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 décembre 2019 et retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 3%. Par un jugement n° 2011956 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête à fin d’annulation de la décision du 17 septembre 2020 en tant seulement qu’elle fixe la date de consolidation de son état de santé au 2 décembre 2019 et le taux d’incapacité permanente partielle à 3 %. Par une requête enregistrée le 10 septembre 2019, M. E… C… a demandé l’annulation de l’arrêté collectif de la rectrice de l’académie de Versailles du 9 juillet 2019 en tant qu’il l’a affecté au collège des Vallées à la Garenne-Colombes, de l’arrêté de la rectrice de l’académie de Versailles du 29 juillet 2019 le réintégrant dans ses fonctions au lycée Newton à Clichy à compter du 14 juillet 2019 et du courrier électronique du 20 août 2019 de l’adjointe au chef de division de l’Académie de Versailles informant son conseil de ce qu’il serait affecté au collège Les Vallées à la Garenne Colombes à compter du 1er septembre 2019 dans le cadre du mouvement intra-académique. Par un jugement n°1911339 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette requête. Par une demande préalable du 27 août 2021 réceptionnée par l’administration le 31 août suivant, Mme et M. E… C… ont demandé le versement de la somme de 61 400 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis résultant de plusieurs illégalités fautives, de la carence de l’administration et au titre du régime de responsabilité sans faute. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet acquise le 31 octobre 2021. Par la présente requête, Mme et M. E… C… demandent la condamnation du rectorat de Versailles à leur verser la somme de 61 400 euros en réparation des différents préjudices qu’ils estiment avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du 31 octobre 2021 par laquelle le rectorat de Versailles a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable des époux E… C…, a eu pour seul effet de lier le contentieux et a donné à l’ensemble de sa demande le caractère d’un recours de plein contentieux. Aussi au regard de l’objet d’une telle demande, il appartient au juge de statuer directement sur son droit à obtenir la réparation qu’elle réclame. Ses conclusions à fin d’annulation ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes de l’Etat :
S’agissant de l’illégalité fautive de la décision du 11 avril 2019 portant sanction du 2ème groupe :
D’une part, par un jugement du 9 juin 2020 n°1906822, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé que la décision du 11 avril 2019 portant sanction du 2ème groupe est illégale au motif qu’elle était disproportionnée. Ce jugement d’annulation devenu définitif est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée. Les requérants sont ainsi fondés à soutenir que cette illégalité est constitutive d’une faite de nature à engager la responsabilité de l’Etat. D’autre part, si les requérants font en outre valoir que cette décision de sanction n’était pas suffisamment motivée, il ressort au contraire de cette décision qu’elle comportait les textes de droit dont elle a fait application et qu’elle a rappelé les faits justifiant la mesure, à savoir le fait, reconnu par M. E… C…, d’avoir giflé l’une ses collègues au cours d’une réunion d’équipe pédagogique. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que cette décision serait entachée d’autres illégalités que celle ayant justifié le jugement précité du 9 juin 2020.
S’agissant de l’illégalité fautive de la décision du 11 avril 2019 portant rejet de la demande de protection fonctionnelle :
Par un jugement n° 1907348 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 11 avril 2019 de la rectrice de l’académie de Versailles rejetant la demande de protection fonctionnelle de M. E… C… sollicitée en raison d’accusations portées à son encontre par des collègues enseignants de pressions psychologiques et de propos sexistes. Ce jugement d’annulation devenu définitif est revêtu de l’autorité absolue de la chose jugée. Dès lors, les époux E… C… sont fondés à se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour rechercher la responsabilité pour faute de l’Etat.
S’agissant de l’illégalité fautive de l’arrêté collectif de la rectrice de l’académie de Versailles du 9 juillet 2019 en tant que M. E… C… est affecté au collège des Vallées à la Garenne-Colombes :
Il résulte de l’instruction que le requérant a participé, à sa demande, au mouvement de mutation intra-académique initié au mois de mars 2019 en vue d’obtenir sa mutation pour rapprochement de conjoint. Dans ce cadre, il a formulé 9 vœux dont le huitième portait sur le collège les Vallées à la Garenne-Colombes. Dès lors que M. E… C… a été affecté sur un poste correspondant à l’un des choix qu’il avait formulés, fût-ce l’avant dernier, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’illégalité et qu’elle lui aurait causé un préjudice.
S’agissant de l’illégalité fautive de la décision du 29 juillet 2019 réintégrant M. E… C… au sein du lycée Newton de manière temporaire pour la période du 14 juillet 2019 au 31 août 2019 :
Il résulte de l’instruction que cette décision a été prise par la rectrice de l’académie de Versailles afin d’assurer l’exécution de la mesure d’injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans son ordonnance n°1906946 du 4 juillet 2019 suspendant l’exécution de la sanction du déplacement d’office prononcée à l’encontre de M. E… C… le 11 avril 2019. Pour tenir compte des résultats du mouvement de mutation à l’issue duquel l’intéressé serait, à sa demande, affecté au collège les Vallées à la Garenne-Colombes à compter du 1er septembre 2019, la rectrice a limité la réintégration de M. E… C… à la période du 14 juillet 2019 au 31 août 2019. Prise pour l’exécution de la chose décidée par le juge des référés, cette décision n’est entachée d’aucune illégalité et les époux E… C… ne sont pas fondés à soutenir que cette décision serait de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
S’agissant de l’illégalité fautive de la décision du 20 août 2019 :
Il ressort des termes mêmes du courriel du 20 août 2019, que l’adjointe au chef de division du personnel enseignant du rectorat a indiqué à M. E… C…, qu’à la suite de sa participation au mouvement intra-académique, ce dernier avait obtenu un poste au collège les Vallées à la Garenne-Colombes sur lequel il avait postulé et qu’il y était attendu à compter du 1er septembre 2019. Elle lui a en outre précisé que la décision du 29 juillet 2019 avait pour objet de le réintégrer sur son poste au lycée Newton à Clichy sur la période comprise entre le 14 juillet et le 31 août 2019. Ce courriel, postérieur à l’arrêté collectif de mutation du 9 juillet 2019 et à l’arrêté de réintégration du 29 juillet 2019, a pour unique objet d’informer M. E… C… de sa situation administrative et ne présente pas de caractère décisoire. Dans ces conditions, les époux E… C… ne sont pas fondés à soutenir qu’elle serait à l’origine de divers préjudices.
S’agissant de l’illégalité fautive de la décision du 17 septembre 2020 par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a reconnu son état anxio-dépressif imputable au service en tant qu’elle fixe la date de consolidation et limite le taux d’invalidité permanente à 3 % :
En premier lieu, Mme Beulzé, secrétaire générale et signataire de la décision attaquée du 17 septembre 2020, disposait d’une subdélégation de signature en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 3 octobre 2019 de la rectrice de l’académie de Versailles, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Île-de-France, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A…, directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine, « tous les actes relevant de l’exécution des recettes et de l’ordonnancement des dépenses de personnel sur les unités opérationnelles placées sous l’autorité du recteur pour les matières suivantes : (…) / – les dépenses liées aux accidents du travail et maladies professionnelles des personnels affectés dans les services de l’éducation nationale et établissements d’enseignement rattachés du département des Hauts-de-Seine ». Par son objet, la décision contestée qui reconnait imputable au service l’état de santé du requérant, fixe la date de consolidation de son état de santé et limite son taux d’incapacité permanente partielle relève des dépenses liées à un accident de travail. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision serait entachée d’une illégalité fautive tenant l’incompétence de son auteur.
En second lieu, si les époux E… C… font valoir que la décision attaquée « est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit liée à l’incompétence négative de son auteur, d’une erreur d’une erreur de fait d’appréciation liées à la détermination de la date de consolidation des lésions au 2 décembre 2019, d’une erreur de fait et manifeste d’appréciation liée à la détermination du taux d’incapacité permanente partielle », ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, les épouse E… C… ne peuvent rechercher la responsabilité de l’Etat à ce titre.
S’agissant du délai excessif dans l’exécution des décisions juridictionnelles du 4 juillet
2019 et du 9 juin 2020 :
Un délai excessif dans l’exécution d’une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution.
Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n°1906946 du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la rectrice de l’académie de Versailles de procéder à la réintégration de M. E… C… dans ses précédentes fonctions au lycée Isaac Newton à Clichy-la-Garenne dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond présentée par l’intéressé. Il résulte de l’instruction que la décision de réintégration, datée du 29 juillet 2019, a pris effet à compter du 14 juillet 2019, soit dans le délai de dix jours imparti à l’administration par le juge des référés. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’administration a exécuté la décision juridictionnelle du 4 juillet 2019 dans un délai excessif.
En revanche, il résulte de l’instruction, que M. E… C… a été contraint de déposer un recours en exécution du jugement du 9 juin 2020 annulant la sanction du déplacement d’office dont il a fait l’objet, ce qui a conduit à l’ouverture, par le président du tribunal, d’une procédure juridictionnelle le 27 septembre 2021 pour recouvrer auprès du rectorat les frais de justice exposés et les points d’ancienneté que l’intéressé a perdus après la sanction. Par un arrêt du 23 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a retenu que l’administration n’avait toujours pas pris l’ensemble des mesures nécessaires à l’exécution du jugement de 2020. Dans ces conditions, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité de l’Etat au titre du délai excessif d’exécution du jugement du 9 juin 2020.
S’agissant de la faute relative aux accusations infondées et diffamatoires de la part de
ses collègues :
Les requérants soutiennent que M. E… C… a fait l’objet d’une campagne de diffamation de la part de plusieurs de ses collègues. Toutefois, ses seules allégations ne permettent pas de tenir pour établies la réalité et la gravité des faits en cause ni à permettre d’établir qu’ils seraient de nature à engager la responsabilité de l’Etat au titre d’une faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service.
Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants sont seulement fondés à rechercher la responsabilité de l’Etat au titre de l’illégalité fautive des décisions du 11 avril 2019 portant sanction du déplacement d’office et de celle du 11 avril 2019 portant refus de sa demande de protection fonctionnelle, ainsi qu’en raison du délai excessif dans l’exécution du jugement n° 1906822 du 9 juin 2020.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices et le lien de causalité avec les fautes de l’Etat :
S’agissant des préjudices de M. E… C… :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement sanctionné a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
Quant aux préjudices financiers :
M. E… C… sollicite la réparation d’un préjudice financier correspondant à la perte de diverses indemnités à la suite des évènements ayant justifié l’infliction de la sanction du déplacement d’office dont il fait l’objet. Il se prévaut ainsi de la perte de l’indemnité pour mission particulière (IMP) perçue en qualité de coordonnateur, de l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves (ISOE) versée aux professeurs principaux, de la perte, sur un trimestre, de deux heures supplémentaires, ainsi que de la perte de l’indemnité spéciale de sujétion d’éducation physique et sportive et de la majoration afférente aux heures supplémentaires annuelles (HSA). Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces pertes de revenus présenteraient un lien direct et certain avec la sanction de déplacement d’office prononcée le 11 avril 2019, et qu’elles ne seraient pas liées, notamment pour ce qui concerne les primes qu’il percevait en qualité de coordonnateur ou de professeur principal et les heures supplémentaires, à son changement d’affectation à la suite du mouvement de mutation intra-académique auquel il a participé. Ainsi, en l’absence de lien de causalité du préjudice dont il demande réparation avec les fautes commises par l’administration, M. E… C… n’est pas fondé à demander réparation de son préjudice financier.
Quant au préjudice moral et aux troubles dans les conditions d’existence :
M. E… C… soutient qu’il a ressenti une « vive douleur morale » du fait de l’ensemble des illégalité fautives commises à son encontre. Il soutient avoir développé en outre un état anxio-dépressif le 9 octobre 2018 en raison du traitement qu’il a subi de la part de l’ensemble de sa hiérarchie administrative et pédagogique, étant psychique qui a été reconnu comme imputable au service. Il suit de là que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’il invoque sont directement liés à la sévérité illégale de la sanction, au refus de l’administration de le protéger contre les accusations dont il a fait l’objet et au retard dans l’exécution du jugement du 9 juin 2022 concernant la reconstitution de ses points d’ancienneté. Néanmoins, il résulte de l’instruction que la mesure de sanction dont il fait l’objet est liée à son comportement fautif consistant à avoir giflé une collègue au cours d’une réunion pédagogique. Si le jugement précité du 9 juin 2020 a prononcé l’annulation de la sanction dont il a fait l’objet pour ces faits en raison de sa disproportion, il n’en a pas moins reconnu la matérialité des faits en cause. L’indemnisation du préjudice moral subi par le requérant doit, dans ces conditions, tenir compte de ce comportement fautif. Compte tenu de la faute commise par M. E… C…, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en lui allouant une somme de 2 000 euros.
Quant au préjudice d’atteinte à la réputation professionnelle :
Si M. E… C… soutient qu’il a subi une atteinte à sa réputation professionnelle en raison des fautes commises par le Rectorat de Versailles, il n’établit pas la réalité de ce poste de préjudice.
S’agissant des préjudices de Mme E… C… :
Mme C… soutient qu’elle a assisté aux difficultés professionnelles de son mari ce qui aurait généré une très vive inquiétude pendant plus d’un an. Toutefois, en se bornant à produire un courrier électronique adressé au rectorat le 1er avril 2019, mentionnant que la situation de son mari affecte l’équilibre familial, elle n’établit pas la réalité de son préjudice personnel. Par suite, ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent cette prestation déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
Par une décision du 17 septembre 2020, la directrice académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a estimé que l’état anxio-dépressif de M. E… C… résultait d’un accident de service. Elle a en conséquence décidé la prise en charge des soins médicaux jusqu’au 31 décembre 2019, fixé la date de consolidation de son état de santé au 2 décembre 2019 et retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 3%. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat et à demander réparation des préjudices directement liés à cet accident autres que les pertes de revenus et l’incidence professionnelle, tels que notamment l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, de souffrances physiques et morales, et de troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. E… C… au titre de la responsabilité sans faute :
Au titre de la responsabilité sans faute, M. E… C… soutient avoir subi une souffrance morale estimée à 10 000 euros, des souffrances physiques estimées à 4 000 euros, et un préjudice d’agrément estimé à 5 000 euros. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucune précision sur la réalité de tels préjudices. D’autre part, il résulte de l’instruction que la souffrance morale est incluse dans le préjudice moral déjà indemnisé au titre de la responsabilité pour faute. Elle ne constitue donc pas un chef de préjudice autonome. Dès lors, M. E… C… n’est pas fondé à en demander une indemnisation distincte.
Il résulte de tout ce qui précède, que M. E… C… est seulement fondé à demander la condamnation du Rectorat de Versailles à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi.
Sur les intérêts :
Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
M. E… C… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui lui est due à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, soit le 31 août 2021.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. E… C… une somme de 2 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021.
Article 2 : l’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. E… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme et M. E… C… D… et B…, au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Jacquelin
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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