Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 mars 2025, n° 2205133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la société Insolit Créations représentée par Me Governatori, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Nice a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 25 juillet 2022 ;
2°) de condamner la commune de Nice à lui verser une somme de 79 480 euros en indemnisation de son préjudice matériel et 50 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le non-respect des délais qui lui est reproché et qui fonde les pénalités appliquées trouve sa source dans les défaillances du pouvoir adjudicateur, qui a manqué à son obligation d’assurer la jouissance sans trouble des locaux de préparation du carnaval 2022 alors qu’elle l’avait alertée à plusieurs reprises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la commune de Nice, représentée par Me Sabatier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute pour la requérante de présenter des moyens au soutien de ses conclusions ;
— elle n’a commis aucune faute ;
— les pénalités appliquées et les résiliations prononcées résultent de manquements graves de la société, mettant en cause sa fiabilité et son professionnalisme ; trois jours avant le début du carnaval, aucun char n’était finalisé, empêchant tout contrôle technique et de sécurité des installations.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— les cahiers des clauses administratives particulières applicables aux marchés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’organisation de l’édition 2022 du carnaval de Nice, la société Insolit Créations a été déclarée attributaire de sept marchés relatifs à la conception et la réalisation de motifs, chars, et éléments d’animation accompagnant les chars carnavalesques. Par un courrier du 20 juillet 2022, elle a adressé à la ville de Nice, une demande indemnitaire préalable d’un montant de 129 480 euros en réparation du préjudice qu’elle estime résulter des fautes commises par la collectivité dans l’exécution de quatre des marchés conclus. La société Insolit Créations demande au tribunal de condamner la ville de Nice à lui verser une somme de 129 480 euros en réparation de son préjudice.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de la demande préalable du 25 juillet 2022 :
2. La décision par laquelle la commune de Nice a rejeté la demande indemnitaire préalable de la société Insolit Créations a pour seul objet de lier le contentieux de nature indemnitaire introduit sous le numéro 2205133, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de plein contentieux de se prononcer sur les conclusions présentées par la requérante en vue de l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. La société Insolit Créations recherche la responsabilité de la commune de Nice à raison des difficultés rencontrées, au cours des mois précédent le carnaval, dans l’usage de la halle Spada et de la maison des carnavals, dévolues à la préparation de l’évènement, estimant que la collectivité aurait dû lui assurer une jouissance sûre et paisible de ces locaux.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 17 des cahiers des clauses administratives particulières applicables (CCAP) aux marchés : « Mise à disposition des locaux : Le Pouvoir Adjudicateur mettra gracieusement à la disposition du titulaire de chaque lot, 10 jours avant le début des festivités et pendant toute la durée de celles-ci un local permettant le regroupement et le stockage des éléments d’animation. Les jours de manifestation, le Pouvoir Adjudicateur assurera la sécurité à l’entrée et sortie du local. Celui-ci devra être libéré au plus tard 10 jours après la fin des festivités. ». Il ne résulte pas de ces stipulations, ni d’aucune autre stipulation desdits CCAP que l’attribution des marchés en litige impliquait la mise à disposition aux attributaires de la Halle Spada et de la maison des carnavals ou de tout autre local pour la construction et la préparation des motifs, chars et éléments d’animation plus de dix jours avant le début des festivités. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d’aucune autre stipulation lui conférant un tel droit. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’en n’assurant pas la jouissance paisible des locaux précédemment mentionnés, la ville de Nice aurait commis une faute dans l’exécution des contrats en litige.
5. En second lieu, si la collectivité ne conteste pas les difficultés rencontrées par la société Insolit Créations dans l’usage desdites halles Spada et maison des carnavals, la requérante ne produit aucun contrat ou élément permettant d’apprécier la nature, l’étendue et les modalités du droit de jouissance qui aurait pu lui être consenti sur ces lieux, le cas échéant contre rémunération, de sorte qu’elle n’est pas davantage fondée à soutenir que la ville de Nice aurait commis une faute en sa qualité de propriétaire des lieux.
6. En outre, la société Insolit Créations, personne morale, qui se borne à soutenir qu’elle aurait subi un préjudice matériel et moral sans apporter aucun élément permettant de caractériser un tel préjudice, n’établit pas la réalité du préjudice allégué.
7. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de la société Insolit Créations ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les conclusions présentées par la société requérante qui n’est pas la partie gagnante dans la présente instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
9. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Insolit Créations la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nice et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Insolit Créations est rejetée.
Article 2 : La société Insolit Créations versera à la commune de Nice la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Insolit Créations et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme, Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Soli
L’assesseure la plus ancienne,
signé
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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