Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 7 nov. 2025, n° 2312330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312330 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme B… C…, agissant en son nom propre et au nom de sa fille, représentée par Me Dinler-Armand, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec sa fille chez des particuliers.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de sa fille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 29 janvier 2020, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour deux personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 11 avril 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La carence fautive de l’Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante au nom de sa fille doivent être rejetées.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… le 29 janvier 2020 au motif qu’elle était « dépourvue de logement/ hébergée chez un particulier ». Il résulte de l’instruction que la requérante justifie être dépourvue de logement depuis 2018 et être demanderesse d’un logement social depuis 2019. A ce titre, elle produit au soutien de sa requête une attestation d’élection de domicile au centre communal d’action sociale (CCAS) de Neuilly-Plaisance valable jusqu’au 18 juillet 2024 et qui mentionne que sa première domiciliation au sein de l’organisme date du 17 juillet 2018. La persistance de cette situation, à compter du 29 juillet 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme C… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme C… a pu être relogée dans un logement adapté à ses besoins et capacités à compter du 2 novembre 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme C… entre le 29 juillet 2020 et le 1er novembre 2023 en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 638 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… la somme de 1 638 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Dinler-Armand, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 1 638 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dinler-Armand une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dinler-Armand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Dinler-Armand et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée
J. A…
La greffière
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignement religieux ·
- Fonction publique ·
- École ·
- Non titulaire ·
- Département ·
- Religion ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Carrière
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Intérêts moratoires ·
- Statuer ·
- Remboursement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Sécurité ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Département ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Détenu ·
- Durée
- Flore ·
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire
- Contamination ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Directeur général ·
- Assistance ·
- Service ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Éducation nationale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Dispositif ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Création ·
- Char ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commune ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Marches ·
- Préjudice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.