Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 26 mai 2025, n° 2400583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, la société groupe FAGES, représentée par la selarl Leyton Legal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques de La Réunion a rejeté partiellement sa demande de remboursement du crédit d’impôt recherche et innovation déclaré au titre de l’année 2020 pour un montant total de 85 396 euros et de son crédit d’impôt recherche et innovation déclaré au titre de l’année 2021 pour un montant total de 153 715 euros ;
2°) de prononcer la restitution de ces créances pour un montant de 78 678 euros au titre de l’année 2020 et pour un montant de 135 377 euros au titre de l’année 2021 et d’assortir ces sommes des intérêts moratoires ;
3°) d’ordonner, le cas échéant, une expertise judiciaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge en raison d’un remboursement complémentaire accordé en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ».
2. En premier lieu, par une décision du 5 novembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de La Réunion a accordé à la société requérante un dégrèvement d’un montant de 214 746 euros correspondant au remboursement des reliquats de créances de ses crédits d’impôts recherche et innovation déclarés au titre des années 2020 et 2021 de montants respectifs de 78 678 euros et 136 068 euros. Le litige ayant perdu son objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et de remboursement présentées par la Société Groupe Fages sont devenues sans objet.
3. En second lieu, les intérêts moratoires, prévus par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, sont, en vertu des dispositions de l’article R. 208-1 du même code, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant ces intérêts. Les conclusions tendant au versement par l’Etat d’intérêts moratoires et à leur capitalisation ne sont dès lors pas recevables et doivent pour ce motif être rejetées sur le fondement du 4e de l’article R. 222-1 précité.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux conclusions aux fin de désignation d’un expert.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et de remboursement du solde des crédits d’impôt recherche et innovation au titre des années 2020 et 2021 présentées par la société Groupe Fages.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Groupe Fages est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Groupe Fages et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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