Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 avr. 2025, n° 2502703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025 et une production de pièce complémentaire, Mme C D et M. E D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Naciri, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai à compter de la date à laquelle l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, cette somme devant alors être versée à leur conseil, ou subsidiairement, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— alors qu’ils étaient pris en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence depuis le 30 décembre 2024 de manière continue, ils ont appris que leur prise en charge devait prendre fin le 15 avril 2025, sans qu’aucun motif ne leur soit donné ; leur famille se retrouve subitement, par l’effet de la décision attaquée, à la rue, sans aucune proposition de relogement ; ils sont placés dans une situation d’urgence dès lors qu’ils sont accompagnés de leurs trois enfants mineurs dont la plus âgée souffre d’un trouble épileptique ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d’urgence, au principe de dignité humaine et la fin de leur prise en charge constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’ils justifient de leur détresse médicale et sociale ; ils n’ont jamais été invités, préalablement à la fin de leur prise en charge, à présenter des observations sur leur situation personnelle et familiale, ainsi que sur une solution d’hébergement ; aucune orientation vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à leur situation ne leur a été proposée ; le préfet s’est borné à mettre fin à la prise en charge de leur famille au titre de l’hébergement d’urgence sans motif précis, sans décision écrite, alors que leur famille justifie toujours d’une situation de précarité et vulnérabilité ; depuis le 15 avril 2025, leur famille est à la rue sans aucune solution d’hébergement et a contacté les services du 115, en vain ; leur fille B A souffre d’une épilepsie focale, avec des crises d’allure focale caractérisées par une sensation de chaleur, de sueurs et de majoration des acouphènes type sonnerie, subit des crises généralisées de tonicocloniques et souffre d’un trouble anxieux majoré par l’absence d’hébergement, tandis que Mme D présente un handicap lié à un problème de rachis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Alors que les requérants ne donnent aucune indication sur la date de leur arrivée et les conditions de leur séjour en France, ils déclarent avoir été hébergés au sein d’un centre d’hébergement d’urgence de la Colline à Toulouse du 30 décembre 2024 au 4 mars 2025 puis, du 5 mars au 15 avril 2025, dans le cadre du dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence au sein de l’hôtel « Rentyourday », lequel a pris fin le 15 avril 2025, cette circonstance étant établie par une attestation produite au dossier. Ils font valoir qu’à compter de cette date, ils sont, avec leurs trois enfants mineurs respectivement âgés de 11 ans, 14 ans et 17 ans, livrés à eux-mêmes et remis à la rue, alors que leur fille aînée souffre d’épilepsie. Toutefois, d’une part, les seuls documents médicaux versés à l’instance ne suffisent pas à établir l’existence à court terme d’un risque grave pour la santé de leur fille, dont la dernière crise généralisée date du mois de septembre 2024. D’autre part, s’agissant de l’état de santé de Mme D, le seul certificat médical produit au dossier évoque, sans plus de précision, un handicap lié à un « problème de rachis ». Aussi, et alors que les intéressés ne justifient d’aucun appel au 115, les seuls éléments apportés par les requérants ne permettent pas d’établir une situation de détresse telle que la famille devrait être regardée comme prioritaire par rapport aux autres familles en attente d’un hébergement, comprenant des familles accompagnées de très jeunes enfants, que l’administration n’est pas parvenue à héberger récemment, le dispositif d’hébergement d’urgence dans le département étant saturé.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de rechercher si la condition tenant à l’urgence est remplie, que la requête de M. et Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme D ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, M. E D et à Me Naciri.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
M. CARVALHO
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2502703
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