Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 9 mars 2026, n° 2512863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512863 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 mai 2025 par laquelle la présidente de l’université Paris-X a refusé d’examiner sa demande de transfert en troisième année de licence mention Histoire de l’art, ainsi que la décision du 17 juin 2025 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
- la production du relevé de notes du baccalauréat n’était pas nécessaire à l’examen de sa candidature ;
- la décision portant rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, l’université Paris-X conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, qu’elle est irrecevable, faute de comporter des moyens et arguments ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, étudiant en deuxième année de licence mention Histoire de l’art à l’établissement Université de Montpellier Paul-Valéry, a candidaté en troisième année de licence mention Histoire de l’art à l’université Paris-X au titre de l’année universitaire 2025-2026. Par une décision du 22 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, la présidente de l’université Paris-X a refusé d’examiner sa demande de transfert.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’éducation : « I.- Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l’équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d’une qualification ou d’une expérience jugées suffisantes (…) / L’inscription dans une formation du premier cycle dispensée par un établissement public est précédée d’une procédure nationale de préinscription qui permet aux candidats de bénéficier d’un dispositif d’information et d’orientation qui, dans le prolongement de celui proposé au cours de la scolarité du second degré, est mis en place par les établissements d’enseignement supérieur (…) / L’inscription peut, compte tenu, d’une part, des caractéristiques de la formation et, d’autre part, de l’appréciation portée sur les acquis de la formation antérieure du candidat ainsi que sur ses compétences, être subordonnée à l’acceptation, par ce dernier, du bénéfice des dispositifs d’accompagnement pédagogique ou du parcours de formation personnalisé proposés par l’établissement pour favoriser sa réussite. (…) ». Aux termes de l’article D. 612-2 du même code : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d’étudiant aux activités d’enseignement et de recherche d’un établissement d’enseignement supérieur s’il n’est régulièrement inscrit dans cet établissement / L’inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire (…) ». Selon l’article D. 612-4 du même code : « L’inscription est subordonnée à la production, par l’intéressé, d’un dossier personnel dont la composition est définie par le chef d’établissement en application des dispositions générales arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, ainsi qu’à l’accomplissement des formalités prévues par la réglementation des droits universitaires. / L’acquittement de la totalité du montant des droits d’inscription conditionne la délivrance du diplôme et de tout ou partie des crédits européens validés en vue de son obtention ». L’article D. 612-8 de ce code prévoit : « Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et désirant obtenir son transfert dans un autre établissement public d’enseignement supérieur doit en faire la demande à son chef d’établissement ainsi que, sous son couvert, au chef de l’établissement dans lequel il désire poursuivre ses études. Le transfert est subordonné à l’accord des deux chefs d’établissement. ».
3. Aux termes de l’article 4 des « Conditions générales d’utilisation du téléservice ecandidat.parisnanterre.fr » : « Le candidat renseigne en ligne les informations utiles à sa candidature en y joignant les pièces justificatives nécessaires (…) La non transmission de l’ensemble des pièces constitutives du dossier ainsi que de la candidature elle-même valent renoncement à la procédure de candidature (…) ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de transfert de M. A…, la présidente de l’université Paris-X s’est fondée sur le caractère incomplet de son dossier faute de production du relevé de notes du baccalauréat.
5. M. A… soutient qu’il ignorait que l’absence de production de son relevé de notes du baccalauréat était rédhibitoire pour l’examen de sa candidature alors qu’il avait fourni la photocopie de son baccalauréat. Il ressort toutefois du document intitulé « Liste des pièces à fournir 2025-2026 » que, quelle que soit la voie d’accès, l’université Paris-X exige dans le cadre d’une première inscription à cette université la production du relevé de notes du baccalauréat. Il appartenait ainsi à M. A… de la verser sur le téléservice « ecandidat », dont il a nécessairement accepté les conditions générales d’utilisation. Ainsi, M. A… était informé de la nécessité de produire son relevé de notes du baccalauréat en vue de permettre l’examen de sa demande de transfert. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres d’une décision de rejet d’un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant rejet du recours gracieux serait entachée d’un défaut de motivation est inopérant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’université Paris-X.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026
Le rapporteur,
Signé
S. Sorin
La présidente,
Signé
S. Edert
La greffière,
Signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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