Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2501778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2500euros à verser à Me Gabon, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
La requête est recevable.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas pu formuler des observations s’agissant de la présence de son enfant mineur et de sa demande de protection internationale ;
- est entachée d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 542-4, L. 542-1, R. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle était en possession d’une attestation de demandeur d’asile, valant autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 9 septembre 2025 ;
- le préfet de la Marne ne justifie pas qu’elle ait bien reçu notification de la décision de rejet du juge de l’asile dont il se prévaut et a commis une erreur de droit en considérant qu’elle n’avait pas le droit de se maintenir en France car elle justifie entrer dans un autre cas d’obtention de titre de séjour ;
- le préfet de la Marne a commis une erreur de fait en considérant qu’elle ne pouvait se maintenir en France ; le préfet a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre exceptionnel, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne mentionne pas explicitement le pays vers lequel elle doit être éloignée ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet s’étant cru en compétence liée par les décisions du juge de l’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de formuler des observations sur la présence de son enfant mineur et de sa demande de protection internationale ;
- la durée de l’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée au regard des liens existants avec la France ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle justifie de circonstances humanitaires.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces le 18 décembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alibert,
- et les observations de Me Gabon, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 25 mai 1993, est entrée sur le territoire français le 30 octobre 2023. Elle a sollicité l’asile le 18 décembre 2023. L’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande le 22 janvier 2024. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 23 avril 2025. Par arrêté du 27 mai 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
4. Il ressort des termes même de la décision contestée que le préfet de la Marne a vérifié le droit au séjour de la requérante, a tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de sa situation familiale et a motivé sa décision, en ce sens. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant ne sauraient prospérer.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification de rejet de la demande de Mme A… par le juge de l’asile sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la requérante ne peut se utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… qui ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, a pu présenter les observations qu’elle estimait utile dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile. Elle n’établit pas, ni même n’allègue avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services de la préfecture, ni non plus avoir été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, elle ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui, porté à la connaissance du préfet aurait pu influer sur le sens de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ». Aux termes de l’article R. 541-1 de ce code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Enfin, aux termes de son article L. 542-3 : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 542-4 de ce code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ».
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information « TelemOfpra », dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de Mme A… a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, par une décision du 23 avril 2025, qui lui a été notifiée le 28 avril 2025. Ainsi, en application des dispositions précitées, le droit au maintien sur le territoire français de la requérante a pris fin, au plus tard, à compter de cette notification. Dans ces conditions, le préfet de la Marne a pu, sans commettre ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit, prendre une obligation de quitter le territoire français le 27 mai 2025, laquelle a nécessairement abrogé l’attestation de demande d’asile dont la requérante était alors titulaire.
11. D’autre part, en se bornant à viser l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux informations que le préfet doit porter à la connaissance du demandeur d’asile quant aux possibilités de solliciter une admission au séjour à un autre titre et à indiquer que le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu’elle n’avait pas le droit de se maintenir en France car elle justifie entrer dans un autre cas d’obtention de titre de séjour, Mme A… n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En cinquième lieu, Mme A… n’ayant pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour autre qu’au titre de l’asile et le préfet de la Marne n’ayant pas examiné son droit au séjour sur ces fondements, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
14. Mme A… est entrée sur le territoire français le 30 octobre 2023. Elle fait état du suivi de cours de français et de la présence sur le territoire français de sa fille née en 2023. Toutefois, d’une part, la cellule familiale pourrait se reconstituer en Côte d’Ivoire dès lors que l’enfant n’a été reconnue que par elle et que sa fille est, ainsi, de nationalité ivoirienne et, d’autre part, elle ne fait pas état de relation qu’elle aurait pu nouer depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, eu égard notamment du caractère récent de la présence en France de l’intéressée, le préfet de la Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation de Mme A….
15. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ne peuvent être utilement soulevés au soutien de conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision en litige indique qu’elle pourra être éloignée vers un pays dont elle possède la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention explicite du pays d’exécution de la mesure d’éloignement doit être écarté.
18. En second lieu, Mme A…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA et dont la demande de réexamen a été déclarée irrecevable par décision de l’OFPRA, décisions auxquelles il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne se serait cru lié, n’établit pas, par les seules pièces produites, qu’elle pourrait être victime de mauvais traitements en cas de retour en Côte d’Ivoire.
19. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la compétence liée ne sauraient prospérer.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
21. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente, qui prend une décision d’interdiction de retour, d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
22. Il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que, pour édicter la décision contestée, le préfet de la Marne, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a tenu compte de la durée de son séjour en France, de la nature et de l’intensité de ses liens avec la France, et fait état de l’absence de précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressée ou d’un comportement troublant l’ordre public. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A…. Dès lors, les deux moyens, soulevés, à ce titre, par la requérante, ne peuvent qu’être écartés.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 6 à 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit à être entendu doit être écarté.
24. En troisième lieu, à la date de la décision en litige, Mme A… était présente sur le territoire français depuis dix-neuf mois. Elle ne fait état d’aucune attache familiale ou personnelle en France, hormis sa fille mineure. Dans ces conditions, alors même que la requérante n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas allégué que sa présence en France représenterait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Marne n’a pas, en fixant à douze mois la durée de l’interdiction de retour, édicté à son encontre, laquelle n’est pas disproportionnée, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 14, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sauraient être accueillis.
26. En cinquième lieu, les moyens, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, dans le cadre de l’application de cet article, sont inopérants à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, celle-ci n’ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la requérante peut être éloignée.
27. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances humanitaires dûment justifiées feraient obstacle au prononcé de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Marne.
Copie sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 , à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
signé
B. ALIBERT
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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