Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Cassel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle dès notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision de retrait en litige, qui a eu pour conséquence la suspension de son contrat de travail par son employeur, fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, le privant ainsi de tout revenu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le CNAPS de l’avoir mis en mesure de présenter des observations préalables ;
* elle se fonde sur des éléments qui ne sont pas matériellement établis, dès lors que la condamnation pénale invoquée concerne des faits commis en Guadeloupe par un homonyme, alors qu’il était présent sur son lieu de travail, en métropole, au moment des faits ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale et n’a pas adopté de comportement ou commis d’agissement contraire à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2509741 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Grand, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 24 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de M. Grand,
— et les observations de Me Bultel, représentant M. A, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 22 avril 2024, le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle dont M. A était titulaire depuis le 28 juin 2021. Ce dernier demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision contestée, qui a conduit l’employeur de M. A à suspendre l’exécution de con contrat de travail à compter du 13 juin 2025, date à laquelle l’intéressé a eu connaissance de cette décision de suspension, a pour conséquence de le priver de son emploi et de ses revenus. Or, l’intéressé établit, par les pièces qu’il produit, que les seuls revenus de son épouse ne permettent pas de couvrir les charges mensuelles de leur foyer. Par suite, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité » spécialement habilités par le représentant de l’État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées./ () La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2° , 3°, 4° et 5° du présent article. / () En cas d’urgence, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle () ".
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, car imputables à un homonyme de M. A, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 22 avril 2024 jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La suspension, par la présente ordonnance, de la décision attaquée par laquelle le directeur du CNAPS a procédé au retrait de la carte professionnelle dont M. A était titulaire a pour conséquence de faire revivre cette carte professionnelle, dont la période de validité n’est pas échue, de sorte que la présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur du CNAPS de lui remettre sa carte professionnelle sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a retiré la carte professionnelle de M. A est suspendue jusqu’au jugement de la demande tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Le CNAPS versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Melun le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : R. GrandLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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