Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2508356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 24 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mehroum-Hammiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour provisoire, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’encontre de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-ivoirien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise communique des pièces et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-ivoirienne signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur ;
et les observations de Me Marcotte, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante ivoirienne né le 19 mars 2004, est entrée en France le 30 septembre 2022 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, et s’est vue doter en dernier lieu d’un titre de séjour valable jusqu’au 31 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / (…) ». Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ». En outre, l’article 14 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant ivoirien en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… au titre de ses études, l’autorité préfectorale a considéré que l’intéressée n’a obtenu aucun résultat depuis son entrée en France, et que sa nouvelle inscription en brevet de technicien supérieur (BTS) constitue un changement d’orientation et démontre un défaut de cohérence dans son cursus. Il ressort des pièces du dossier qu’après s’être inscrite pour l’année universitaire 2022/2023 en première année de licence de droit, l’intéressée a préparé à l’université de Cergy, au titre de l’année universitaire 2023/2024, un diplôme d’université (DU) « Nouveau Départ – Management et Marketing », lequel est destiné aux étudiants souhaitant se réorienter et leur offre les conditions pour intégrer ensuite une nouvelle formation. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu avec succès ce diplôme d’université à l’issue de cette année, contrairement à ce que lui oppose le préfet dans la décision de refus de séjour contestée. La requérante a ensuite entendu s’inscrire, pour l’année universitaire 2024/2025, en BTS « Gestion des PME » dans le cadre d’une formation en apprentissage. Compte tenu de la nature et de la finalité du diplôme d’université, son inscription en BTS constituait une suite cohérente dans les études de Mme A…. Dans ces conditions, c’est au terme d’une erreur d’appréciation que le préfet a considéré que l’absence de progression de Mme A… dans ses études ne permettait pas de considérer qu’elle les poursuivait de manière sérieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué, qui méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne susvisée, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’annulation du présent arrêté implique seulement, en l’absence de changement de circonstances de droit et de fait à la date du présent jugement, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de doter l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de doter Mme A… d’une autorisation provisoire du séjour, conformément au point 5.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
L. Probert Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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