Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2404169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin 2024 et 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Collange, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mai 2024 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas rapportée ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet s’étant estimé à tort en situation de compétence liée et n’ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier et 21 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— et les observations de Me Collange, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, est entré régulièrement en France le 18 décembre 2019. Il a épousé une ressortissante française le 7 mars 2020 et a obtenu en 2021 une carte de séjour en qualité de conjoint de Française régulièrement renouvelée. En janvier 2024, il a demandé une carte de résident de dix ans. Le préfet de la Drôme lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle mais a rejeté sa demande de carte de résident par un arrêté du 17 mai 2024 dont M. B demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
2. Aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. / Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ». Et aux termes de l’article R. 431-20 du même code : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
3. Pour refuser de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans, le préfet de la Drôme a relevé que le maire de sa commune de résidence avait émis un avis défavorable sur son intégration et qu’en conséquence seule une carte de séjour pluriannuelle pouvait lui être délivrée. En se bornant à reprendre cet avis sans se l’approprier, le préfet de la Drôme s’est estimé à tort en situation de compétence liée et n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation. Il a dès lors méconnu l’étendue de sa compétence et M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique seulement le réexamen de la demande de carte de résident de M. B. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Drôme d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Drôme du 17 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de réexaminer la demande de carte de résident de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement
Article 3 : L’Etat versera 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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