Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2026, n° 2506070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Baudet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les deux cas en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quarante-huit heures ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre l’ensemble de l’arrêté :
- il a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris après un examen de sa situation personnelle ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces, enregistrées le 16 octobre 2025, ont été produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025.
Un mémoire a été enregistré pour M. C… le 17 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les observations de Me Maurel, substituant Me Baudet, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 22 février 1991, déclare être entrée en France de manière irrégulière le 1er septembre 2014. Après avoir déposé une demande d’asile qui a été rejetée ainsi qu’une demande de titre de séjour en invoquant son état de santé, toutes deux rejetées de manière définitive, il a fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français les 25 septembre 2019 et 12 mai 2021 et s’est maintenu en situation irrégulière en France. En 2025, il a formé une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant de nouveau son état de santé et, par l’arrêté du 3 septembre 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble de l’arrêté du 3 septembre 2025 :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D… A…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. En vertu d’un arrêté du préfet de ce département pris le 31 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35-2025-168 du même jour, Mme A… bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant des interdictions de retour sur le territoire français, en cas d’absence de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière. M. C… ne démontre pas que la cheffe de ce bureau n’était pas absente le jour de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et, notamment, les articles L. 311-1, L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 ainsi que les articles L. 611-1, L. 613-1 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il précise le parcours migratoire de M. C…, de son entrée irrégulière en France le 1er septembre 2014 à sa circulation dans divers pays de l’Union européenne, avant son retour sur le territoire national en décembre 2017. Il fait également état de sa demande d’asile et de sa première demande de titre de séjour pour motif de santé, toutes deux rejetées, ainsi que de l’édiction de deux premières obligations de quitter le territoire français. L’arrêté mentionne également le fait que M. C… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en conséquence notamment de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont le motif est précisé, et recense l’ensemble des condamnations à des peines d’emprisonnement dont il a fait l’objet depuis l’année 2018. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ni qu’il a été pris sans qu’il n’ait été, préalablement, procédé à un examen de sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII le 1er septembre 2025, que le requérant souffre d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale, dont le défaut n’aurait pas pour effet d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. C… ne produit aucune pièce faisant état des soins et traitement dont il bénéficie et qui établiraient que le défaut de soins pourrait avoir de telles conséquences sur son état de santé. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point 5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. C… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. C… entend se prévaloir de la circonstance qu’il réside en France de manière continue depuis dix ans, ce qui aurait obligé le préfet d’Ille-et-Vilaine à saisir la commission du titre de séjour, il ne produit aucune pièce afin d’établir la réalité de sa résidence continue en France pendant la durée requise, qui est de plus de dix ans. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) la carte de séjour temporaire (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que M. C… a été condamné le 7 février 2018 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol en réunion, le 26 février 2018 à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien en récidive, escroquerie en récidive et vol en réunion, le 16 octobre 2019 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de violence et menace sur une personne dépositaire de l’autorité publique, outrage et rébellion, le 19 septembre 2022 à une peine de trois mois et quinze jours d’emprisonnement pour des faits de détention de stupéfiants et recel de bien, les deux en récidive et le 6 février 2024 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances. M. C…, qui ne conteste en tout état de cause pas les faits reprochés, se borne à soutenir qu’ils sont anciens et insuffisamment graves de sorte que la menace à l’ordre public n’est ni réelle, ni actuelle. Toutefois, compte tenu du caractère régulier des infractions commises, du caractère répété de certains faits qui ont été commis en récidive et de leur gravité, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens mettant en cause l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de cette illégalité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… ne fait état d’aucune relation personnelle en France et s’il ressort des termes de la décision attaquée qu’il a été marié avec une ressortissante française entre 2018 et 2020, il est désormais divorcé. En outre, s’il soutient avoir son frère en France, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la résidence régulière de ce dernier sur le territoire national. Dès lors, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées au point 12. Pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, si M. C… se prévaut de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de convention internationale relative aux droits de l’enfant, il ne fait état d’aucun enfant dont il serait le père ou s’occuperait et n’assortit pas ainsi son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans :
En premier lieu, les moyens mettant en cause l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans à son encontre doit être annulée par voie de conséquence de cette illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10, la présence de M. C… doit être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public et l’intéressé est incarcéré depuis le 17 février 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et s’il fait état d’une présence en France depuis son entrée le 1er septembre 2014, il s’agit d’une présence irrégulière. Enfin, en dépit de sa durée de présence en France, M. C… ne produit aucune pièce de nature à y établir l’existence d’attaches personnelles ou familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 16 et la durée de l’interdiction n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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