Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juin 2025, n° 2501557
TA Châlons-en-Champagne
Annulation 2 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des obligations d'information du soumissionnaire évincé

    La cour a constaté que les sous-critères d'attribution du marché subséquent ne correspondaient pas à ceux énoncés dans l'accord cadre, ce qui constitue une méconnaissance des principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement et de transparence des procédures.

  • Accepté
    Critères d'attribution différents de ceux de l'accord cadre

    La cour a jugé que les critères d'attribution du marché subséquent ne respectaient pas les critères définis dans l'accord cadre, ce qui a influencé la consistance des offres présentées.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé de mettre à la charge du département des Ardennes une somme à verser à la SAS Eurovia Champagne-Ardenne, conformément aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 2 juin 2025, n° 2501557
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 2501557
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2 juin 2025, n° 2501557