Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2026, n° 2600795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Bouchair, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; il est placé en situation irrégulière dès lors qu’il ne s’est vu remettre qu’une attestation de dépôt de sa demande, ce qui ne lui permet pas de justifier de la régularité de son séjour, ce qui a notamment pour effet de le priver des droits afférents à son séjour régulier ; la circonstance que son épouse, actuellement enceinte et son enfant résident sur le territoire français renforce la situation d’urgence dans laquelle il est placé ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Pour justifier de l’urgence de sa situation, il fait valoir qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence dès lors qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qu’il est placé en situation irrégulière par la décision contestée, ceci le privant de ses droits afférant à son séjour régulier et que cette situation le place d’autant plus une situation d’urgence que sa conjointe et son enfant résident sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa court séjour de type C, valable du 20 février 2025 au 19 août 2025 portant la mention “famille de français” à entrées multiples et valable 90 jours. Par conséquent, sa demande de délivrance d’un titre de séjour du 10 mars 2025 porte sur une première délivrance d’un titre de séjour. Il en résulte que M. A… ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence s’attachant aux demandes de renouvellement de titre de séjour et qu’il lui appartient, dès lors, de démontrer concrètement de la situation d’urgence dont il se prévaut. A cet effet, le requérant, qui se borne à faire état de considérations générales sur les éventuels droits qui pourraient lui être ouverts s’il était en situation régulière sur le territoire français, alors notamment que la décision contestée ne modifie pas sa situation administrative, ce dernier étant en situation irrégulière sur le territoire français depuis la survenance du terme de son visa court séjour, ne fait état d’aucunes circonstances particulières justifiant d’une situation d’urgence. En outre, la seule circonstance que la conjointe du requérant, enceinte, ainsi que son enfant résident sur le territoire français, ne saurait suffire, à elle seule, à caractériser une situation d’urgence. Dans ces conditions, M. A… ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 6 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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