Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 6 mars 2026, n° 2309401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 30 janvier 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023.
Il soutient que :
- l’inoccupation de son logement est indépendante de sa volonté, faisant suite à une décision judiciaire, il ne peut louer ce logement et va le réintégrer en 2026 ;
- il est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions concernant la taxe foncière au titre de l’année 2021 sont irrecevables, dès lors qu’elles sont tardives ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été assujetti à la taxe foncière au titre des années 2021, 2022 et 2023 en sa qualité de propriétaire d’un local à usage d’habitation situé à Sarreguemines (Moselle) pour un montant total de 903 euros. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.
Sur la recevabilité de la requête concernant la taxe foncière au titre de l’année 2021 :
Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :/ a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / (…) ».
En l’espèce, la taxe foncière au titre de l’année 2021 ayant été mise en recouvrement le 31 août 2021, le requérant devait présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre 2022. Toutefois, cette réclamation a été présentée le 17 février 2023. Par suite, la requête est irrecevable en ce qui concerne les contestations relatives à l’année 2021 et la fin de non-recevoir opposée par la défense au titre de l’année 2021 doit être accueillie.
Sur le bien-fondé des impositions au titre des années 2022 et 2023 :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que si le requérant soutient que son logement n’est pas occupé pour des raisons indépendantes de sa volonté, la vacance du logement faisant suite à une décision judicaire, que le logement n’est pas en état d’être loué et qu’il projette de l’occuper de nouveau en 2026, il n’établit ni que, conformément aux dispositions citées au point précédent, son logement serait destiné à la location, ni même que le logement soit effectivement vacant ou la durée de cette vacance. Par suite, M. B… ne peut solliciter une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au motif que l’inoccupation de son logement est indépendante de sa volonté.
En second lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir du fait qu’il est titulaire de l’AAH pour demander une décharge des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre des années en litige.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa version applicable les années d’imposition en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Aux termes de l’article 1390 du code général des impôts : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / (…) ».
Par ailleurs, aux termes du paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40 : « Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés. / Cet avantage est réservé aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 et suivants du CSS : – dont les revenus de l’année précédant celle de l’imposition (revenu de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI) n’excèdent pas la limite fixée au I de l’article 1417 du CGI ; / – et qui occupent leur habitation principale soit seuls, ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l’impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont les revenus de l’année précédente (revenu de référence défini au IV de l’article 1417 du CGI) n’excèdent pas la limite fixée au I l’article 1417 du CGI (pour plus de précisions, se reporter au I-A-2 § 30). ».
Il résulte de l’instruction que M. B… est titulaire de l’AAH, qui lui a été attribuée le 1er juin 2022. À supposer que M. B… ait entendu se prévaloir des énonciations du paragraphe 40 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-40 publiée le 1er juillet 2013, qui étendent le bénéfice de l’exonération prévue à l’article 1390 du code général des impôts aux titulaires de l’AAH pour le logement qui constitue leur habitation principale, il ne satisfait pas à la condition de résidence principale telle que fixée par l’article 1390 du code général des impôts dès lors qu’il est constant que le requérant ne réside pas habituellement et effectivement dans le logement situé 7 rue du lycée à Sarreguemines et que le centre de ses intérêts professionnels et matériels ne s’y situe pas. Au demeurant, concernant l’exonération demandée au titre de l’année 2022, le requérant ne percevait pas l’AAH au 1er janvier de cette année. Par suite, à supposer qu’il s’en prévale, M. B… ne peut solliciter une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige au motif qu’il serait titulaire de l’AAH.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de la taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021, 2022 et 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. Deffontaines
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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