Rejet 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mai 2026, n° 2607792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607792 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 24 avril 2026, la société « Pact Boulogne », représentée par Me Nguyen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a ordonné la fermeture de l’établissement « Taster » sis 20, rue de Solférino à Boulogne-Billancourt, tous les jours de la semaine de 22h00 à 11h30 à compter de la notification de la décision, pour une durée de six mois renouvelable ;
2°)
de condamner la commune de Boulogne-Billancourt à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle justifie d’un préjudice suffisamment grave et d’une atteinte importante à ses intérêts financiers ; en effet, l’arrêté attaqué met en péril la bonne santé financière de son établissement en entraînant une perte de marge annuelle d’environ 121 020 euros et un surcoût salarial mensuel de 3 564, 63 euros, d’autant que le fait de ne plus pouvoir accepter de commandes à partir de 21h30 afin d’assurer les dernières livraisons et de fermer les cuisines à 22h00, alors que son exploitant avait volontairement décidé de cesser la prise de commandes à 22h30 et de fermer les cuisines à 23h00 pour essayer de contenter la mairie, entraîne une perte de qualité du référencement sur les plateformes de livraison telles que « Uber Eats » ou « Deliveroo » dont l’algorithme défavorise les enseignes fermant trop tôt ; en conséquence, elle risque de devoir licencier certains de ses employés, voire de fermer définitivement ; par ailleurs, les contraintes imposées par l’arrêté litigieux dans l’exercice de son activité diminuent considérablement la valeur du fonds de commerce et limitent ses possibilités de trouver un repreneur ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
les troubles sur lesquels se fonde l’arrêté ne sont pas établis, ni leur lien avec l’établissement ; au contraire, l’exploitant n’a jamais été destinataire de la moindre plainte des habitants, ainsi qu’en attestent les nombreuses attestations de voisins produites à l’instance et celle du gestionnaire locatif du local commercial, aucun des livreurs, qui ne sont pas salariés de l’exploitant, n’a indiqué avoir été verbalisé et la police municipale ne s’est jamais rendue sur place ; par ailleurs, son établissement n’est pas le seul à pratiquer la vente à emporter dans le quartier, est situé à proximité d’axes structurants et dans un tissu résidentiel dense, de sorte que rien ne prouve que le bruit des scooters, les éventuels manquements au code de la route ou la présence de déchets voire de déjections sur place soient liés à l’activité de son établissement ; en outre, si, à l’occasion de la présente procédure, la commune produit un dossier pour justifier son arrêté, celui-ci repose sur les plaintes d’une poignée de riverains totalement démesurées et sur des faits qui n’ont aucun rapport avec l’exploitation de son établissement ; enfin, l’arrêté intervient en pleine période électorale, sous l’influence de l’union des commerçants et de quelques administrés ;
la mesure n’est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée au regard des objectifs poursuivis et des inconvénients qu’elle emporte pour la liberté du commerce et de l’industrie ; en effet, l’exploitant a proposé des solutions concrètes afin de limiter les inconvénients allégués par la commune, que celle-ci n’a jamais souhaité étudier ; en outre, l’exploitant a décidé de cesser volontairement la prise de commandes à 22h30, c’est-à-dire de fermer les cuisines à 23h00, pour essayer de contenter le maire, alors que cette décision lui a fait perdre du chiffre d’affaires, a affiché sur toutes ses portes un règlement à destination des coursiers et a réservé à ces derniers une salle spécifique dans son établissement ; par ailleurs, il n’est pas démontré que les prétendues infractions au code de la route relevées aient un lien avec son établissement ; enfin, la mesure est particulièrement disproportionnée en ce qu’elle met en péril la bonne santé financière de l’établissement, qui est contraint de ne plus accepter de commandes à partir de 21h30 afin d’assurer les dernières livraisons et de fermer les cuisines avant 22h00, entraînant une perte de marge annuelle d’environ 121 020 euros et un surcoût salarial mensuel de 3 564, 63 euros, d’autant que le fait de ne plus pouvoir accepter de commandes à partir de 21h30 entraîne une perte de qualité du référencement sur les plateformes de livraison telles que « Uber Eats » ou « Deliveroo », dont l’algorithme défavorise les enseignes fermant trop tôt ; en conséquence, l’objectif de l’arrêté a pour seul fin de contraindre l’exploitant à l’arrêt pur et simple de son activité en mettant celle-ci en péril ;
la décision attaquée est constitutive d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elle n’a pas été prise dans le seul but de prévenir des troubles à l’ordre public mais dans l’objectif de faire obstacle, de manière générale et de principe, au développement des activités arbitrairement qualifiées par le maire de « dark kitchen » ; en effet, les déclarations publiques du maire et des services de la commune révèlent une hostilité à ce type d’activité ; par ailleurs, il apparaît que la commune a agi en pleine période électorale, sous l’influence d’intérêts économiques particuliers, notamment ceux de certains commerçants et organisations professionnelles opposés au développement de la vente à emporter et en livraison ; enfin, la multiplication des courriers menaçants adressés à l’exploitant, lui refusant de mettre aux normes son conduit d’extraction ou prétendant que son activité est contraire au règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, démontre que le maire est par principe hostile à son activité et prêt à utiliser toutes les voies de droit à sa disposition pour mettre un terme à son activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Poisson, conclut :
1°)
au rejet de la requête ;
2°)
à ce que la société « Pact Boulogne » soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
l’urgence à statuer n’est pas démontrée ; en premier lieu, si la société « Pact Boulogne » invoque une perte de chiffre d’affaires potentielle d’environ 8 à 10 % et produit une attestation d’expert-comptable, les chiffres avancés sont absolument incohérents et, quand bien même la décision contestée entraînerait une perte de 8 à 10 % du chiffre d’affaires, il ressort de la jurisprudence que cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser l’urgence ; en deuxième lieu, si la requérante prétend que la fermeture anticipée d’une heure par jour lui imposerait de licencier, elle ne l’établit pas par la seule « attestation de coût social » produite ; en troisième lieu, la société « Pact Boulogne » ne justifie pas que la restriction de ses horaires d’ouverture impacterait son référencement sur les plateformes de livraison « Deliveroo » et « Uber Eats » ; enfin, si la requérante prétend que la valeur de son fonds de commerce serait fortement diminuée du fait de l’édiction de la mesure litigieuse, elle ne soutient cependant pas vouloir vendre son fonds de commerce à court terme ;
aucun des moyens invoqués par la société « Pact Boulogne » n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la mesure adoptée est parfaitement adaptée et proportionnée aux objectifs poursuivis ; en premier lieu, les troubles à l’ordre public sont démontrés, l’ensemble des doléances et verbalisations ayant d’ailleurs été présentées à la société lors d’une réunion, le 6 mars 2026 ; en deuxième lieu, la mesure a des effets très modérés, dès lors que la requérante reconnaît elle-même que son horaire de fermeture avait été fixé à 22h30 et qu’elle consiste donc seulement à avancer de trente minutes l’heure de fermeture de l’établissement ; en troisième lieu, le choix d’ordonner une fermeture à 22h00 permet d’atteindre un bon équilibre entre la tranquillité des riverains en période nocturne et la poursuite de l’activité de la requérante ;
elle n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et n’a pas été prise dans d’autres buts que celui de la préservation de la tranquillité publique.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 267791, enregistrée le 3 avril 2026, par laquelle la société « Pact Boulogne » demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 27 avril 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Bocquillon, substituant Me Nguyen et représentant la société « Pact Boulogne », qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requérante ;
les observations de Me Samain, substituant Me Poisson et représentant la commune de Boulogne-Billancourt, qui reprend et précise les conclusions et l’argumentaire développé dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2026 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
La commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Poisson, a produit un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 27 avril 2026 à 12 heures 51.
La société « Pact Boulogne », représentée par Me Nguyen, a produit un mémoire complémentaire qui a été enregistré le 28 avril 2026 à 10 heures 40.
Considérant ce qui suit :
Le 24 avril 2025, la société « Pact Boulogne » a acquis un fonds de commerce, exploité sous l’enseigne « Taster », dans un local situé au 17, rue d’Issy / 20, rue de Solférino à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Par un arrêté du 18 mars 2026, le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a ordonné la fermeture de l’établissement « Taster » tous les jours de la semaine de 22h00 à 11h30, pour une durée de six mois éventuellement renouvelable. Par la présente requête, la société « Pact Boulogne » demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société « Pact Boulogne », visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions présentées par la société « Pact Boulogne » sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société « Pact Boulogne » et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Pact Boulogne » une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Boulogne-Billancourt sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société « Pact Boulogne » est rejetée.
Article 2 :
La société « Pact Boulogne » versera à la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions présentées par la commune de Boulogne-Billancourt est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société « Pact Boulogne » et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Fait à Cergy, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Financement complémentaire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Responsable ·
- Autriche ·
- Critère ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Education ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Sécurité sociale ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Séparation de corps ·
- Pensions alimentaires
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
- Garde à vue ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conduite sans permis ·
- Destination ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Département ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Montant ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Terme ·
- Siège ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Réserve ·
- Renonciation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Structure ·
- Action
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.