Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 déc. 2025, n° 2508697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508697 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. D… et M. C… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ouvrir une enquête approfondie sur les circonstances ayant conduit à la situation alarmante de non-respect des droits des personnes sans abri, notamment les raisons du non-respect de l’article 73 du code de l’action sociale et des familles par les autorités préfectorales et la direction départementale de l’emploi, du travail et de solidarités, les mécanismes ayant conduit à l’échec du plan « logement d’abord » malgré sept ans de mise en œuvre, l’utilisation des fonds publics par les structures gestionnaires de l’hébergement d’urgence, les causes du maintien de l’hébergement par escalier malgré son interdiction de fait ;
2°) la cessation immédiate de la pratique de l’hébergement par escalier en Gironde ;
3°) l’application effective de l’article 73 garantissant une continuité absolue entre les deux hébergements ;
4°) la mise en place de mesures correctrices permettant de fluidifier l’accès au logement autonome pour les personnes hébergées qui remplissent les conditions ;
5°) un contrôle renforcé de l’utilisation des fonds publics dédiés à l’hébergement d’urgence et à l’accompagnement vers le logement.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que des personnes perdent leur emploi et leur santé au quotidien, s’agissant plus particulièrement de personnes sans-abris ;
la carence des autorités de l’Etat et leur gestion dans le département de la Gironde des dispositifs de l’hébergement d’urgence, notamment par le recours systématique à la pratique de « l’hébergement par escalier », caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que représente le droit à l’hébergement garanti par le code de l’action sociale et des familles.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… et M. C…, déclarant agir pour le « collectif des structures alternatives autofinancées autogérées » et le « collectif d’action des sans-abris de Gironde », demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre un certain nombre de mesures visant à assurer, dans le département de la Gironde, une application effective, selon leurs termes, de « l’article 73 du code de l’action sociale et des familles », soit l’article L. 345-2-2 de ce code.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
4. Les requérants font valoir que la non-exécution par les autorités de l’Etat en Gironde notamment la préfecture et la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, des obligations qui sont les leurs pour la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, entraîne des conséquences dramatiques pour les personnes sans abri, plus particulièrement pour celles en situation d’emploi, contraintes d’abandonner leur travail faute d’hébergement stable et celles en situation de besoins médicaux, obligées d’interrompre leur traitement. Ils soutiennent également que la situation des personnes sans domicile fixe s’est considérablement détériorée en particulier du fait de la pratique excessive, depuis des années, de « l’hébergement d’escalier » qui consiste à faire alterner des périodes d’hébergement en foyer et des périodes à la rue, malgré un cadre législatif pourtant clair. Ils ajoutent que cette aggravation démontre un échec patent du dispositif, non par manque de moyens ou d’outils législatifs, mais par défaut d’application et par maintien d’un système « qui sert davantage les intérêts des structures gestionnaires que ceux des personnes en situation de précarité ». Les requérants, qui se bornent à illustrer leur propos de l’expérience personnelle de M. D…, invoquent en fait des dysfonctionnements systémiques et des défaillances générales dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement en Gironde qui, selon leurs termes, perdurent depuis trop longtemps. Ils n’établissent pas de cette façon, compte tenu d’une part, de la nature et de l’antériorité de la situation qu’ils dénoncent, aussi regrettable soit-elle, et d’autre part, des mesures structurelles qu’ils réclament, l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant que le juge des référés, requis sur ce fondement, statue dans le délai de 48 heures. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition posée par ces dispositions, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2508697 de M. D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et M. B… C….
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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