Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 5 mars 2026, n° 2503478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Nièvre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme A… B… et M. D… C… soumettent au tribunal un litige qui les oppose au département de la Nièvre relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 904,77 euros.
Les requérants soutiennent que le département de la Nièvre a commis une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé, sur le fondement de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, qu’il n’y avait pas lieu d’instruire la requête.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif au revenu de solidarité active :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur le litige soumis par Mme B… et M. C… :
4. La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Nièvre a réclamé à Mme B… un paiement indu de RSA d’un montant de 904,77 euros. Par une décision du 1er septembre 2025, le département de la Nièvre a refusé d’accorder à Mme B… la remise gracieuse de sa dette de RSA qu’elle avait sollicitée. Mme B… et M. C… doivent être regardés comme demandant au juge de leur accorder le bénéfice d’une remise totale de la dette de RSA au regard de son office défini au point 3.
5. Aux termes de l’article R. 611-8 du code de justice administrative : « Lorsqu’il apparaît au vu de la requête que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, (…) le président de la formation de jugement (…) peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction ».
6. Si les requérant soutiennent qu’ils sont dans une situation précaire compte tenu notamment de leur situation professionnelle, de leurs enfants à charge et dès lors qu’ils sont également redevables d’une dette d’allocation de logement familiale auprès de la CAF de la Nièvre, ils n’ont en revanche pas allégué être de bonne foi alors que le juge ne peut accorder, le cas échéant, une remise gracieuse d’une dette sociale qu’à la condition que le débiteur soit non seulement de bonne foi mais aussi que la précarité de sa situation le justifie.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… et M. C… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et M. D… C… et au département de la Nièvre.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Nièvre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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