Désistement 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 févr. 2026, n° 2602075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2519116 du 6 novembre 2025, en ce qu’elle a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre en conséquence au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 9 février 2026.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, Mme B…, représentée par Me Rosin, déclare qu’elle se désiste des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2519116 du 6 novembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 février 2026 à 14 heures.
Le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En deuxième lieu, par un mémoire enregistré le 10 février 2026, Mme B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En troisième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Rosin, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme de 1 500 euros, sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. . Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
ORDONNE :
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B….
L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à verser directement cette somme à Mme B…, dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 février 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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