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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 avr. 2025, n° 2502259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Pau |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 882,69 euros, ramené à 662,02 euros après remise gracieuse de 25 %, d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 667,53 euros ramené à 500,65 euros après remise gracieuse de 25 % et d’un indu d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 391 euros, ramené à 293,25 euros, après remise gracieuse de 25 %, les remises ayant été accordées par trois décisions distinctes du 4 mars 2025 de la caisse d’allocations familiales du Gers (CAF).
Elle soutient que :
— elle est mère isolée avec un enfant de 6 ans en garde alternée ; elle ne perçoit pas de pension alimentaire ;
— elle est en contrat à durée indéterminée depuis juillet 2024 avec un salaire net mensuel de 1 080 euros et auto-entrepreneuse avec un chiffre d’affaires de 400 euros par mois ;
— son loyer s’élève à 550 euros ; ses charges à 560 euros et elle perçoit peu d’aide de la CAF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a délégué M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers ; () ".
2. La décision attaquée a été prise par la caisse d’allocations familiales du Gers. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la requête de Mme A est le tribunal administratif de Pau conformément aux dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Pau.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Pau.
Fait à Toulouse, le 17 avril 2025.
Le magistrat délégué,
Alain C
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