Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2418358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 18 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Assaouci Makroum demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Par une décision du 13 janvier 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. M. B…, ressortissant turc né le 4 juin 1990, serait entré en France le 4 août 2014. Le 7 février 2024, il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
3. Les décisions attaquées ont été signées par Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise laquelle bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français, avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration n’était ni absent ni empêché lors de l’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées est manifestement infondé.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Si M. B… soutient, en des termes peu circonstanciés, qu’il réside en France depuis 2014 aux côtés de sa compagne et de ses enfants qui sont mineurs et scolarisés, qu’il fait preuve d’une réelle intégration, d’une maîtrise de la langue française et respecte les valeurs de la République, il se borne à produire l’acte de naissance de son enfant, né en 2014, accompagné de certificats de scolarité pour des classes de maternelle et de primaire, d’une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat pour la période de décembre 2022 à décembre 2023, une facture d’énergie, des quittances de loyer et quelques relevés d’un compte bancaire, toutes ces pièces se rapportant à la seule année 2022. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’intérêt supérieur de ses enfants prévu par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
7. En application des dispositions citées au point précédent, l’obligation de quitter le territoire français contestée, prise à la suite du refus de séjour opposé à l’intéressé, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont elle fait mention, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dont il ressort des pièces du dossier qu’elle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige est manifestement infondé.
8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de séjour n’est de nature à entrainer l’annulation de cette décision. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
9. En troisième lieu, si M. B… se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, en se bornant à se prévaloir, en des termes généraux rappelés au point 5, de sa situation personnelle et familiale sans produire d’éléments suffisants à l’appui de ses allégations, il n’assortit ces moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre des décision de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n’est de nature à entrainer l’annulation de ces décisions. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
11. En deuxième lieu, si M. B… se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, en se bornant à se prévaloir, en des termes généraux rappelés au point 5, de sa situation personnelle et familiale sans produire de pièces justificatives suffisantes à l’appui de ses allégations, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En troisième lieu, si M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 26 février 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 1er septembre 2015, soutient qu’il a quitté son pays d’origine pour fuir des persécutions, il ne produit aucun élément justificatif au soutien de ses allégations qui permettrait de justifier qu’il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle indique avec une précision suffisante les motifs de fait justifiant qu’une interdiction soit faite au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans tirés notamment de ce que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Cette décision fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige est manifestement infondé.
14. En second lieu, si M. B… se prévaut de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier son bien-fondé ni ne produit de pièces justificatives suffisantes.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui reposent sur des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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