Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2416935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Alvarenga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin d’enregistrer sa demande dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de clôture de sa demande a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 233-2 et R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant brésilien, né le 26 novembre 1979, déclare être entré régulièrement en France en 2016. Le 21 septembre 2023, l’intéressé a sollicité sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) son admission au séjour sur le fondement des articles L. 233-2 et R. 233-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne. Cette demande a été clôturée le 14 novembre 2024 par les services de la préfecture du Val-d’Oise au motif que, malgré la demande qui lui avait été faite en ce sens, M. A… B… n’avait réalisé aucune démarche permettant le recueil de ses empreintes. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
2. En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus de délivrer une demande de titre de séjour au soutien de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue une décision susceptible de faire grief et d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir que si le requérant apporte la preuve du caractère complet du dossier constitué pour être déposé auprès des services préfectoraux.
3. Pour clôturer le dossier de la demande de titre de séjour de M. A… B…, les services de la préfecture du Val-d’Oise ont relevé qu’il n’avait réalisé aucune démarche permettant le recueil de ses empreintes qui est obligatoire pour toute demande de titre de séjour dès lors que ses empreintes n’ont pu être prises alors qu’il avait été convoqué le 28 mai 2024 à cette fin. Si M. A… B… soutient qu’il s’est rendu à la sous-préfecture d’Argenteuil pour la prise de ses empreintes, qu’aucun document ne lui a été délivré pour en attester et que ce dysfonctionnement est imputable aux services préfectoraux, les éléments qu’il produit ne sont pas suffisamment probants. Il s’ensuit qu’en application des principes exposés au point 2, le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette décision doivent donc être rejetées comme irrecevables ainsi que celles présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Régularisation ·
- Réclamation ·
- Revenu ·
- Solidarité
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Cotisations ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Subsidiaire
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Habitation ·
- Algérie ·
- Communication ·
- Voyage ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Refus
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Homme
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Portée ·
- Ingénierie ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre
- Dépense ·
- Pont ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Revenus fonciers ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Associé ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.