Non-lieu à statuer 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2023, n° 2314291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314291 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. A B, représenté par Me Maestle, Me Khallouf et Me Kalaf, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une interdiction administrative du territoire jusqu’au 22 juin 2023 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’arrêté en litige fait obstacle à son droit d’entrer sur le territoire français, l’empêchant de se rendre auprès de ses proches ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’entrer sur le territoire français en tant que ressortissant français ainsi qu’aux libertés de manifestation et de réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par une décision du 19 juin 2023 postérieure à l’introduction de la requête, il a abrogé la décision du 15 juin 2023 portant interdiction administrative du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 20 juin 2023 à 16 heures en présence de Mme Heeralall, greffière, Mme Amat a lu son rapport et entendu les observations de Me Bingham, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant français, né le 5 juillet 1999, a fait l’objet d’une interdiction administrative du territoire français jusqu’au 22 juin 2023 inclus, par un arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 15 juin 2023 notifié le 16 juin 2023. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Par une décision du 19 juin 2023, postérieure à l’introduction de la requête de M. B, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a abrogé la décision du 15 juin 2023 portant interdiction administrative du territoire. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 15 juin 2023. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 15 juin 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 juin 2023.
La juge des référés,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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