Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2525026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2525026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A…, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » sans délai ou, à défaut, une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie ;
la condition d’utilité est remplie ;
la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que le requérant a été convoqué pour la prise d’empreinte et la délivrance d’un récépissé le 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Goudenèche, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant américain né le 24 mars 1988, a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, le requérant demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine un titre de séjour mention « salarié » sans délai ou, à défaut, une autorisation de travail.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Le requérant demande à la juge des référés d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer un titre de séjour toutefois une telle demande, qui ne tend pas à ordonner une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A… en vue de prendre ses empreintes et de lui délivrer un récépissé le 23 janvier 2026. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C Goudenèche
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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