Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence, à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- en se fondant sur les dispositions de l’article L. 251-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants européens, le préfet de l’Hérault a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit ;
- la mesure d’éloignement méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant l’Italie comme pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne peut être éloigné vers l’Italie ou un quelconque pays, dès lors qu’il est sans nationalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2026 la présidente de la formation de jugement a ordonné la clôture de l’instruction le 14 janvier 2026 à 13 heures 30.
M. D… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Quémener, présidente,
- et les observations de Me Misslin, représentant M. D…
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 14 juillet 2004 à Mandalini (Italie), déclare, sans le prouver, être entré sur le territoire français en décembre 2017, démuni de visa. Il a été interpellé par les services de police, le 23 avril 2025, et placé en garde à vue pour recel de vol. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées
2. L’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A… C…, cheffe de section du contentieux. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 28 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C…, aux fins de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ».
4. Il est constant que la mesure d’éloignement en litige est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux ressortissants de l’Union européenne. Si M. D…, qui est né en Italie et a indiqué être de nationalité italienne lors de son audition par les services de police, se déclare désormais apatride, le seul élément qu’il produit à l’instance, à savoir un mail du consulat d’Italie, ne permet pas, compte tenu de ses termes, de tenir pour établi qu’il ne serait pas un ressortissant italien. Par ailleurs, s’il établit avoir engagé une procédure, le 23 juillet 2025, en vue d’une reconnaissance de son apatridie auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette circonstance, postérieure à la décision en litige, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault ne pouvait légalement fonder sa décision sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants de l’Union européenne. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté qu’à la date de la décision attaquée M. D… ne justifiait pas d’une présence en France depuis moins de trois mois, ni n’établissait remplir les conditions requises pour un séjour supérieur à cette durée, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. D… soutient qu’il réside en France depuis son arrivée en 2017, avec son père, et qu’il y a été scolarisé depuis cette date. Toutefois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. S’il se prévaut de l’assistance qu’il apporte à son père, malade, ainsi qu’en atteste un certificat médical établi le 23 janvier 2025 par un médecin néphrologue, il ne ressort pas de ce document que la présence de M. D… soit indispensable à son père qu’il assiste essentiellement, selon ses dires, pour l’accompagner à ses rendez-vous médicaux et pallier ses difficultés de compréhension de la langue française. Enfin, la circonstance que sa sœur, mineure, soit née et réside en France ne suffit pas davantage à établir que le requérant a ancré sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
7. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
9. En second lieu, et ainsi qu’il a été exposé au point 6, les éléments produits par M. D…, qui s’est au demeurant déclaré de nationalité italienne lors de son audition par les services de police, à savoir un mail du consulat d’Italie, et l’engagement, postérieurement à la décision en litige d’une procédure de reconnaissance de son apatridie ne permettent pas de remettre sérieusement en cause sa nationalité à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de l’Hérault a prévu la possibilité de renvoyer l’intéressé vers tout pays où il serait légalement admissible. Dès lors, à supposer même que le requérant n’ait pas la nationalité italienne, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 7 en fixant comme pays de renvoi, le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Valérie Quémener, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère
M. Nicolas Huchot, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La Présidente-rapporteure,
V. Quémener
L’assesseure la plus ancienne,
S. Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026
Le greffier,
D. Martinier
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