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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 2202334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ou, à défaut, de réexaminer sa situation.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la décision est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa conjointe ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement à dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 1er mars 1943, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 9 juillet 2024. En janvier 2019, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme A D, ressortissante algérienne née le 21 avril 1967. Par une décision du 23 novembre 2020, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Le 14 décembre 2020, M. B formait un recours gracieux, ayant fait l’objet d’un rejet implicite. M. B sollicite l’annulation de la décision du 3 novembre 2020 rejetant sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance () ».
3. Aux termes de l’article R. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, compatible avec les stipulations de l’accord franco-algérien précité : « () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. () ».
4. En premier lieu, si M. B soutient qu’il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de son épouse, dès lors qu’il bénéficie d’une pension de retraite de 1 173 euros par mois, il n’apporte aucune pièce de nature à justifier du montant des ressources qu’il perçoit. A supposer ces ressources établies, celles-ci étaient inférieures à la moyenne mensuelle du SMIC net sur les douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial en janvier 2019, qui s’élevait à hauteur de 1 177,16 euros. En outre, si M. B se prévaut de son épargne et de sa qualité de propriétaire de son logement, ces éléments, à les supposer établis, ne présentent pas le caractère d’une ressource pouvant être prise en compte pour l’instruction d’une demande de regroupement familial. Enfin, si l’intéressé avance que son épouse bénéficie d’une promesse d’embauche, cette circonstance est sans incidence sur son niveau de ressources au cours des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial. Par suite, M. B n’établit pas qu’il remplissait la condition tenant à la justification de ressources stables et suffisantes prévue par les stipulations de l’accord franco-algérien précitées. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M B n’est marié que depuis le 21 juin 2018 et a formé sa demande de regroupement familial en janvier 2019. S’il soutient que le centre de ses intérêts personnels se situe en France, dès lors que ses enfants issus d’un premier mariage résident sur le territoire français, il n’apporte aucune pièce au soutien de cette allégation. Enfin, si le requérant se prévaut de son état de santé nécessitant la présence de sa femme, il n’apporte aucune précision sur son état ou éléments justifiant de la nécessité d’une assistance dans sa vie quotidienne. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLYLa greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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