Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2404072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2401440 du 24 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 12 avril 2024 pour M. A… B….
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Nicol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Chateaurenard l’a, au nom de l’Etat, mis en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteaurenard une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est titulaire d’un permis de construire pour effectuer les travaux en cause et qu’un permis de démolir n’était pas un préalable obligatoire ;
- son projet est conforme à l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU).
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Bouches du Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la commune de Chateaurenard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- et les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 mars 2024, le maire de la commune de Chateaurenard a, au nom de l’Etat, mis en demeure M. B… d’interrompre immédiatement les travaux en cours. Ce dernier demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. / (…) / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens (…) ».
Pour prendre l’arrêté interruptif de travaux en litige, le maire s’est fondé sur le procès-verbal d’infraction dressé le 26 février 2024 constatant que M. B… a procédé à la démolition puis à la reconstruction de son Mas. Si le requérant expose être titulaire d’un permis de construire pour démolir puis édifier une telle construction, il ressort toutefois des pièces des dossiers du permis de construire initial délivré le 19 juillet 2023 et du permis de construire modificatif du 20 novembre 2023, que celui-ci a déclaré des « travaux de réfection sur mas existant », des « travaux de réfection de charpente-couverture » et des « modifications ouvertures extérieures » et en aucun cas une démolition. Il ressort également des termes de l’arrêté attaqué que le maire a autorisé des « travaux sur Mas existant » et non la réalisation d’une construction nouvelle. De plus, si le requérant soutient que le maire « ne pouvait ignorer », au regard des plans et photographies produites, qu’une démolition et une reconstruction « allaient être nécessaires », eu égard à l’état de délabrement du mas, ces plans ne font état que de l’état existant, le document graphique d’insertion représente une modélisation graphique de l’état futur et la notice mentionne seulement une réfection. Un permis de construire n’ayant pas d’autre objet que d’autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, les permis de construire initial et modificatif ont ainsi seulement eu pour objet d’autoriser des travaux sur une construction existante et non sur une construction nouvelle issue d’une démolition. Dans ces conditions, alors même qu’il est constant que le projet en litige n’était pas soumis à autorisation de démolir, le requérant en réalisant une construction nouvelle n’a pas respecté les autorisations d’urbanisme qui lui ont été délivrées. Le moyen tiré de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d’appréciation doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du Plu : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 à l’exception des affouillements et exhaussements lorsqu’ils sont rendus nécessaires par les constructions ou modes d’utilisation autorisées à l’article A 2 ». En outre, aux termes de l’article A2 de ce même règlement : « / (…) / 2) Dans l’intérêt de l’exploitation agricole, les occupations et utilisations du sol suivantes : Les constructions à usage d’habitation strictement liées et rendues nécessaires à l’exercice ou au maintien de l’exploitation indispensables au logement de l’exploitant et des employés, dans une limite de 200 m² de surface de plancher. / (…) ».
Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la conformité des travaux réalisés au regard des dispositions précitées du PLU dès lors que ceux-ci, à supposer même qu’ils soient conformes à la réglementation d’urbanisme, n’ont, comme il l’a été dit, pas été autorisés par les permis de construire initial et modificatif. En tout état de cause, si M. B… se prévaut de sa qualité d’agriculteur et sur la nécessité d’héberger une quinzaine d’employés saisonniers sur l’année, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer que son projet de construction à usage d’habitation serait strictement lié et rendu nécessaire à l’exercice ou au maintien de son exploitation. Dans ces conditions, ce moyen pourra être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Châteaurenard et au préfet des Bouches du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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