Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 17 sept. 2025, n° 2404385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404385 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 août 2022, N° 2208906 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Abassade, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte à laquelle le préfet a été condamné par le tribunal administratif de Montreuil le 30 août 2022, à savoir un montant de 600 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022, soit la somme de 9 600 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle ne s’est vu attribuer aucun logement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
— les conditions dans lesquelles elle vit avec sa famille sont particulièrement difficile et elle risque de façon imminente l’expulsion ;
— elle a subi des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence ;
— l’astreinte due par le préfet s’élève à 9 600 euros.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte résultant de l’ordonnance n° 2208906 du 30 août 2022 du tribunal administratif de Montreuil sont irrecevables en tant qu’elles sont relatives à un litige distinct relevant de la procédure particulière des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 11 septembre 2019, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Cette décision vaut pour quatre personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement depuis cette date, Mme C… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 9 août 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme C… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Elle sollicite également la liquidation de l’astreinte prononcée par une ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 30 août 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le 11 septembre 2019 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C… au motif qu’elle est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Par une ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 30 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est vu enjoindre d’assurer le relogement de Mme C… et de son époux sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Le délai de six mois, initialement imparti au préfet de la Seine-Saint-Denis pour faire une offre de logement à la requérante, a expiré le 11 mars 2020, date à compter de laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que Mme C… n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, la requérante produit deux arrêtés de mise en sécurité pris par le maire de la commune de Saint-Denis le 29 octobre 2021 et le 25 octobre 2022, qui attestent, au sein de l’immeuble qu’elle occupe, d’importants désordres « constituant un danger pour la sécurité des personnes » (notamment éléments maçonnés menaçant de chuter, corniche fissurée dont les éléments menacent de tomber dans la cour, allèges de fenêtres percées en dépit des règles de l’art, sol de la cour particulièrement affaissé représentant un risque de chutes de personnes, souches de cheminées particulièrement dégradées présentant des fissures avec décollement d’enduits et désolidarisation d’éléments). En outre, la requérante et sa famille sont menacés d’expulsion depuis un commandement de quitter les lieux émis le 10 août 2023 et un jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 mars 2024. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent depuis le 11 mars 2020 du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la présence au sein de son foyer de son époux titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au mois de septembre 2034 et de quatre enfants, dont les deux derniers sont nés le 11 janvier 2021 et le 30 mars 2024, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis, y compris le préjudice moral, en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 7 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C… la somme de 7 000 euros.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Par une ordonnance n° 2208906 rendue le 30 août 2022, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé une astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022 à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, s’il ne justifiait pas avoir procédé au relogement de la requérante.
Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ont fixé un régime spécifique à la procédure mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur. Par suite, les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte sont relatives à un litige distinct relevant d’une procédure particulière et il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal sur le fondement de ces dispositions par une requête distincte. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2024. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée par la requérante sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… la somme de 7 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Abassade et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée
N. Gaullier-Chatagner
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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