Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 janv. 2026, n° 2600548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, transmise par le tribunal administratif de Paris, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de chauffeur VTC.
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable.
Il soutient que son solde de points était positif à la date d’intervention de la décision attaquée, et qu’ainsi la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Si M. B… soutient que son solde de points du permis de conduire était positif de deux points à la date de la décision attaquée, les documents produits ne permettent pas d’établir avec certitude cette circonstance, dès lors que le relevé d’information intégral, non daté, mentionne un solde de zéro point. Les faits invoqués ne sont donc manifestement pas susceptibles de venir au soutien des moyens invoqués. Dans ces conditions, la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Si le requérant dispose d’un solde positif, il lui appartient de faire une nouvelle demande en ce sens auprès de l’autorité préfectorale, assortie des pièces justificatives.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 15 janvier 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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