Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 avr. 2026, n° 2605966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Louafi Ryndina, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 21 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve en situation de grande instabilité administrative ; qu’en outre, il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de commis de cuisine qu’il ne peut accepter en raison de l’irrégularité de sa situation ; il ne peut subvenir matériellement à ses besoins ni, en conséquence, à ceux de son enfant mineur ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation ; la communication des motifs de la décision a été demandée le 27 novembre 2025 ;
elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2605324, enregistrée le 25 février 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant gabonais né le 25 avril 1977. Le 21 mai 2025, il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 21 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 21 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. B… fait valoir qu’il se trouve en situation de grande précarité administrative, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un emploi sous contrat à durée indéterminée, et que l’impossibilité de travailler l’empêche de subvenir à ses besoins ainsi qu’à de son enfant mineur. Toutefois, la promesse d’embauche dont M. B… se prévaut, qui est datée du 1er décembre 2025, indique que la signature du contrat doit intervenir le 2 janvier 2026, plus de deux mois avant l’introduction de la présente requête. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. B…, qui s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant plusieurs années avant l’introduction de sa demande de titre de séjour, son enfant étant né en 2021, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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