Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 8 juil. 2025, n° 2503504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503504 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, le maire de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin (Loiret) demande au juge des référés de nommer un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, aux fins d’examiner l’état de la maison située 111 rue de la Quincaille à Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, cadastrée section ZL n° 80.
Il soutient que le bâtiment en cause, dont Mme D B et M. E B, représentés par l’UDAF du Loiret, sont propriétaires, présente un péril pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre 1er du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
4. Le maire de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin fait valoir que le bâtiment situé 111 rue de la Quincaille, cadastré section ZL n° 80, dont Mme D B et M. E B, représentés par l’UDAF du Loiret, sont propriétaires, présente un péril pour la sécurité publique compte tenu des risques d’effondrement en raison de la fissuration et du début de basculement d’un pignon, provoquant des infiltrations.
5. Le maire produit notamment un rapport rédigé par M. A C, expert sollicité par l’UDAF du Loiret, et dans lequel est préconisé de « disposer en urgence des renforts avec des arcs boutants et des pannes de bois disposées de chaque côté du mur pignon et fixées entre elles pour essayer de contenir le basculement et disposer une bâche pour recouvrir les rampants afin d’éviter les infiltrations d’eau. Le bâtiment présente des désordres importants où la solidité de l’édifice n’est plus suffisante pour garantir la sécurité des personnes ». Au vu de ces éléments et dans les circonstances de l’espèce, les désordres invoqués, dont l’origine, la dangerosité pour la sécurité publique et les occupants, mais aussi les recommandations visant à faire cesser le péril imminent sont connus, sont suffisamment documentés pour retirer à la procédure de constat sollicitée au titre des articles L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, R. 556-1 et R. 531-1 du code de justice administrative son caractère d’utilité, et ce, sans faire obstacle à l’exercice par le maire de la commune de son pouvoir de police de sécurité des immeubles, locaux et installations. Dès lors, la requête de la commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin et à l’UDAF du Loiret, représentant Mme D B et M. E B, les propriétaires.
Fait à Orléans, le 8 juillet 2025.
Le juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.RC
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