Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 sept. 2025, n° 2207155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207155 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022 et des mémoires enregistrés le 16 mars 2023 et le 8 mars 2024, le centre hospitalier de Dreux, représenté par Me Rayssac, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de recette n°4/2022 d’un montant de 371 047,43 euros HT (soit 445 256,92 euros TTC) émis par l’Union des groupements d’achats publics à son encontre le 24 mai 2022 et
2°) de le décharger de l’obligation de paiement de la somme de 371 047,43 euros HT (soit 445 256,92 euros TTC) ;
3°) à titre subsidiaire, de ramener la somme à payer par le centre hospitalier de Dreux au titre de la commande passée à l''Union des groupements d’achats publics à hauteur de 224 378,75 euros HT (soit 269 254,50 euros TTC) ;
4°) dans tous les cas, de mettre à la charge de l’Union des groupements d’achats publics une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 février 2023, le 26 septembre 2023 et le 9 août 2024, l’Union des groupements d’achats publics, représentée par SELARL Symchowicz-Weissberg et Associés agissant par Me Lauret, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de centre hospitalier de Dreux à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, le centre hospitalier de Dreux déclare se désister de l’instance et de l’action.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, l’Union des groupements d’achats publics déclare accepter le désistement d’instance et d’action du centre hospitalier de Dreux et elle-même se désister de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ».
2. En l’espèce, d’une part, par un mémoire enregistré le30 juillet 2025, le centre hospitalier de Dreux a déclaré se désister de sa requête et de son action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par un mémoire enregistré le 5 août 2025, l’Union des groupements d’achats publics a déclaré se désister de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action du centre hospitalier de Dreux.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de l’Union des groupements d’achats publics de ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Dreux et à l’Union des groupements d’achats publics.
Fait à Melun, le 4 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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